Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2409672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dos Santos, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une convocation en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sans situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, dirigée contre une décision implicite de rejet née du silence gardée pendant plus de deux mois par la préfète sur sa demande de convocation en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, en dépit de la demande de communication des motifs qu’elle a adressée aux services de la préfecture ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 8 avril 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, celles-ci étant dirigées contre une décision ne faisant pas grief, dès lors que le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Mme A… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office le 8 avril 2026, lesquelles ont été communiquées le lendemain.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme A… a également produit des pièces, enregistrées le 8 avril 2026 et qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 14 avril 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
- les observations de Me Dos Santos, avocate, représentant Mme A… ;
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 27 janvier 1999, est entrée en France en janvier 2015 selon ses déclarations. Par un courriel du 5 avril 2024, elle a sollicité une convocation aux services de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une convocation en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Enfin, l’article R.* 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2, qu’en principe, « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
S’il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, en principe au terme de quatre mois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Dans ce cadre, la convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la démarche par laquelle l’étranger sollicite un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture, qui ne constitue qu’une formalité préalable au dépôt d’une telle demande, ne peut elle-même être regardée comme une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. A défaut de fixation de rendez-vous, et en l’absence de décision expresse de refus, l’étranger peut, sous certaines conditions qui doivent être appréciées en tenant compte du caractère de formalité préalable que présente la fixation d’un rendez-vous et de l’impossibilité pour l’administration d’en différer indéfiniment l’accomplissement , demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
En l’espèce, si Mme A… établit, par les pièces qu’elle produit, avoir présenté par courriel plusieurs demandes de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, une telle démarche ne saurait faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir. Ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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