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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2503426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503426 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 mai, le 23 juillet et le 5 novembre 2025, Mme F… D…, représentée par Me Mathilde Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les préjudices qu’elle subit, en lien direct avec un premier accident de service du 13 avril 1994 avec rechutes les 22 mars et 19 avril 1995 et le 28 janvier 2004, et un second accident de service du 19 mars 2014, reconnus imputables au service. Elle demande en outre que les frais d’expertise soient à la charge du centre hospitalier d’Agen-Nairac ainsi que 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 13 juin, le 25 août et le 28 novembre 2025, le centre hospitalier d’Agen-Nérac, représenté par Me Laurence Munier, conclut d’une part au rejet de la demande d’expertise médicale relative à l’accident de service du 13 avril 1994, cette demande étant prescrite, d’autre part il déclare s’en remettre à l’appréciation du juge des référés du tribunal quant à la demande d’expertise médicale sollicitée concernant l’accident de service en date du 19 mars 2014. Il demande en outre que les frais d’expertise soient à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. Mme F… D…, agent du centre hospitalier d’Agen-Nérac, au poste d’animatrice principale de première classe, a été victime d’un accident de service le 13 avril 1994. En tombant dans le réfectoire, Mme D… s’est blessée aux genoux. Cet accident de service a conduit à des rechutes les 22 mars et 19 avril 1995 et le 28 janvier 2004, reconnus imputables au service. Du fait de cette dernière rechute, non consolidée, Mme D… a dû de nouveau être opérée en 2024, en lien direct avec l’accident de service de 1994. Le 19 mars 2014, Mme D… a été victime d’un second accident de service, en raison d’un entretien violent avec sa hiérarchie. A la suite notamment du certificat médical du 19 novembre 2015 du docteur G… C…, médecin agréé en psychiatrie, cet accident de service a été reconnu imputable au service par le centre hospitalier d’Agen-Nérac le 15 décembre 2017. Mme D… a été placée en congé longue durée imputable au service. Le 28 décembre 2021, Mme D… a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service. Le docteur E… a conclu, dans le cadre d’une expertise du 16 février 2022, à l’imputabilité au service de la mise à la retraite de Mme D…. Il a fixé le taux d’invalidité à 75%. Le 25 mai 2022, la commission de réforme a suivi les conclusions de l’expert et a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité des infirmités et à l’évaluation du taux d’invalidité à 75% pour la pathologie liée à son dernier accident de service. Cependant la CNRACL n’a pas rendu son avis quant à l’imputabilité au service de la mise à la retraite de Mme D… au motif que le taux de 75% d’invalidité ne respecte pas le barème indicatif fixé par l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraites. Deux procédures (n°2502485 et 2503917) sont en cours d’instruction sur ce point devant le tribunal de céans. La requérante, qui considère que son état de santé n’est pas consolidé, envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme D…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme D… et par le centre hospitalier d’Agen-Nérac relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais à l’instance :
6. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A… B…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme D… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme D… avant le 13 avril 1994 et avant le 19 mars 2014 où elle a été victime de deux accidents de service ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 13 avril 1994 et avant le 19 mars 2014, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme D… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme D… sont imputables d’une part à son accident de service du 13 avril 1994 avec rechutes des 22 mars et 19 avril 1995 et du 28 janvier 2004 avec une nouvelle opération en 2024, et d’autre part à son accident de service du 19 mars 2014 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme D… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme D… depuis le 13 avril 1994 avec ses rechutes et depuis le 19 mars 2014 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme D… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à ses accidents de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D… et le centre hospitalier d’Agen-Nérac.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, au centre hospitalier d’Agen-Nérac et au docteur A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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