Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2502656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2026 non communiqué Mme C… A…, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et dans ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est illégale faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant placé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 1° de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait, de défaut d’examen particulier et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Brey représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 31 décembre 1979 est entrée en France pour y demander l’asile. Après rejet de sa demande, elle a fait l’objet le 26 décembre 2013 d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or portant obligation de quitter le territoire français. Elle a par suite obtenu un titre de séjour, renouvelé jusqu’au 24 avril 2018, en raison de son état de santé. Après rejet de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, elle a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2018. Le 23 mai 2024, elle a conclu un pacte de solidarité active avec un ressortissant français. Le 2 septembre 2024, toujours présente en France, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de travailleur non salarié d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Par arrêté du 6 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
La demande de Mme A… portait sur la délivrance d’une carte de séjour à titre exceptionnel, et faisait valoir d’une part sa vie privée et familiale, d’autre part son engagement auprès de la communauté Emmaüs. Elle devait dès lors être regardée comme sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement, respectivement, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté en litige qui ne vise ni ne mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Saône-et-Loire n’a examiné la demande de titre de séjour de Mme A… que sur le seul fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision a été prise sans examen complet de sa demande.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour doit être annulée ; par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent de même être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l’annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de Saône-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de Mme A… et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En application de l’article L.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la détention d’une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf exceptions dont ne relève pas la demande présentée par Mme A….
Sur les frais liés au litige
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2025 du préfet de Saône-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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