Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2213228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 25 août 2022 et 6 novembre 2024, Mme E D et M. B A, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 36 000 euros, somme à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur hébergement ;
2°) de condamner l’Etat à verser une somme de 1 800 euros, à leur conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 janvier 2021 ;
— ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence dès lors que jusqu’à leur relogement le 27 juin 2023, ils étaient hébergés dans diverses structures hôtelières inadaptées.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
— le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 janvier 2021, désigné Mme D comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance du 11 août 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2021. Mme D et M. A ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 21 décembre 2021. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 36 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de Mme D, seule demanderesse d’hébergement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A et celles présentées pour les enfants du couple doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a désigné Mme D comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. La persistance de cette situation, à compter du 19 février 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que la requérante a été relogée le 27 juin 2023 de sorte que la période d’indemnisation s’étend du 19 février 2021 au 27 juin 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 6 250 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D, la somme de 6 250 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D, la somme de 6 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Brochard, conseil de Mme D, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. C Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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