Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2025, n° 2503886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. C A, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, la décision attaquée comportant des erreurs sur son prénom, son nom et son année de naissance ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, dès lors qu’il est mineur, le protègent de l’éloignement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour prise à son encontre ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perrin ;
— les observations de Me Chatel, substituant Me Millot, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen qui déclare être né le 15 mars 2007, entré en France en 2024 selon ses déclarations, demande l’annulation des arrêtés du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée principale d’administration au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Si la décision attaquée orthographie mal le prénom et le nom du requérant, il s’agit de simples erreurs de plume qui ne sauraient suffire à démontrer que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé, dès lors qu’il n’a aucune ambiguïté sur la personne du requérant. Par ailleurs, si M. A conteste la date de naissance indiquée dans l’arrêté attaqué, la mention par le préfet de police de la date du « 15/03/2005 » ne relève pas du défaut d’examen, mais d’informations recueillies par le préfet de police durant l’audition du requérant par les services de police le 10 janvier 2025 qui a déclaré être né tantôt le 15 mars 2005, tantôt le 15 mars 2007, et qui n’avait pas présenté de pièce d’identité au moment où l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ».
7. M. A soutient qu’il est né le 15 mars 2007 et que, par suite, il était mineur à la date des décisions attaquées. L’intéressé présente à l’appui de ses allégations un jugement supplétif du tribunal de première instance de Mamou du 9 décembre 2024, un extrait du registre de l’état civil portant retranscription de ce jugement établi le 24 décembre 2024 par les autorités guinéennes, ainsi qu’une carte d’identité consulaire guinéenne, établie le 24 janvier 2025. Ces différents documents mentionnent qu’il est né le 15 mars 2007. Toutefois, dans un jugement du 19 février 2025, le tribunal pour enfants de B, saisi par M. A afin de voir prononcer son placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE), ce dernier se déclarant mineur et isolé sur le territoire français, a remis en cause la valeur probante de ces documents. Il a relevé que l’évaluation par l’AMNA du 5 septembre 2024 n’a pas retenu sa minorité et qu’un refus de prise en charge par l’ASE lui a été notifié le 5 septembre 2024. En outre, ce jugement a constaté que l’acte de naissance daté du 16 septembre 2024, produit par M. A devant le juge judiciaire, est incohérent et non conforme avec la législation guinéenne sur les actes de naissance en cas de déclaration tardive, que le jugement supplétif produit, postérieur à l’acte de naissance alors qu’il devrait être nécessairement antérieur à cet acte, comporte de nombreuses incohérences entre les déclarations de M. A et les mentions y figurant, que les conditions de réception des actes d’état civil sont peu vraisemblables et enfin qu’une carte d’identité consulaire n’est pas un document d’état civil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été contrôlé le 10 janvier 2025 par les services de police sous l’identité de So Amidou, né le 15 mars 2005, avant de revenir plus tard, dans ses déclarations, sur sa date de naissance. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé comme n’étant pas mineur de dix-huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. En troisième et dernier lieu, M. A ne démontrant pas la minorité dont il se prévaut, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant et ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (.) ".
10. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police s’est fondé d’une part sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public et d’autre part sur la circonstance qu’il ne présente pas de garantie de représentation et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 10 janvier 2025 que M. A a déclaré n’être détenteur d’aucun document d’identité. Le préfet pouvait légalement, pour les seuls motifs que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de police a refusé à M. A un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence de décision refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu’écartée.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. A pour une durée de trente-six mois est motivée par les circonstances que le comportement de l’intéressé, qui a été interpellé pour des faits de violences volontaires avec arme par auteur ivre, constitue une menace à l’ordre public, qu’il allègue être entré en France depuis cinq mois sans en apporter la preuve et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 10 janvier 2025. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Millot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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