Annulation 22 février 2024
Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2204870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2022, 7 décembre 2022, 14 mars 2023, 31 mai 2023 et 8 août 2023, M. F I et M. G D, le premier ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELARL Itinéraires avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré un permis de construire à M. C et Mme E pour la réalisation d’une maison d’habitation, ainsi que la décision du 4 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête a été introduite dans le délai de recours contentieux et les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats directement affectés par l’augmentation de la circulation induite par le projet sur le chemin privé dont ils sont propriétaires indivis, les nuisances sonores, la perte d’une vue dégagée, la création de vues sur leurs propriétés et des refoulements qui surviendront suite au branchement du projet sur un collecteur commun des eaux usés en raison des faibles capacités de celui-ci ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, le projet s’implantant sur une partie de parcelle pour laquelle le pétitionnaire ne dispose d’aucun titre ;
— le dossier de demande de permis aurait dû faire apparaître, s’agissant d’une parcelle unique, l’autre projet envisagé sur cette parcelle et autorisé par arrêté du 15 mars 2022 afin que le service instructeur puisse porter une appréciation globale quant au respect des règles d’urbanisme par ces projets, s’agissant notamment du volet paysager, de la suppression de végétation, des règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, du coefficient d’emprise au sol et de la gestion des eaux pluviales sur la parcelle ;
— le dossier de demande est incomplet car le plan de masse, qui matérialise un espace boisé classé, n’identifie pas de manière complète la végétation existante et son éventuelle suppression, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, et car les cotes au plan de masse ne permettent pas de connaître les dimensions de la piscine, de la casquette de la maison et de la maison sans sa casquette ;
— le projet s’implante en réalité pour partie sur l’espace boisé classé présent sur le terrain en méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, qui interdit toute construction dans un tel espace ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.5.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, la mesure des hauteurs des façades ne permettant pas d’apprécier le respect de la hauteur maximum fixée par l’article 2.5.1.1 du règlement applicable en zone URi1 ;
— il méconnaît l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1, le projet n’étant implanté ni en limite parcellaire ni en retrait de plus de 3,28 mètres de cette limite ;
— le pétitionnaire ne dispose pas de l’accord des propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AT 65 pour le passage du branchement des eaux usées et aucun branchement supplémentaire au collecteur commun n’est envisageable, ce dernier étant obstrué ;
— le projet ne prévoit aucun dispositif de gestion des eaux pluviales, en méconnaissance de l’article 6.3.6.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat ;
— l’accès au projet, dans un virage et à proximité d’autres accès, est dangereux et aurait dû conduire à un refus de permis de construire en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet, qui consiste en réalité à créer des villas jumelées, est, par sa densité, en rupture avec son environnement pavillonnaire et méconnaît ainsi l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. I et M. D le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. I et M. D sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. I et M. D ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022, 12 avril 2023, 10 mai 2023 et 19 septembre 2023, M. B C et Mme H E, représentés par la SELAS Léga-Cité, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. I et M. D le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— M. I et M. D sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. I et M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d’instruction a été reportée au 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Plénet, pour M. I et M. D, requérants,
— les observations de Me Luzineau, substituant Me Chanon, pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon,
— et les observations de Me Perrier, pour M. C et Mme E.
Une note en délibéré présentée par M. C et Mme E a été enregistrée le 9 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé en mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon, le 9 novembre 2021, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain situé en zone URi1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 2 février 2022, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Un permis de construire modificatif a été délivré le 5 mai 2023. Par courrier du 22 mars 2022, M. I et M. D ont exercé un recours gracieux à l’encontre du permis du 2 février 2022, lequel a été rejeté par le maire de la commune par courrier du 4 mai 2022. M. I et M. D demandent l’annulation de ce permis et de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. A termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de maisons d’habitation situées respectivement au nord et au sud-est du terrain d’assiette du projet litigieux, dont ils sont voisins immédiats. Ils sont également propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AT 65 qui permet la desserte du projet. Ils soutiennent que le projet, qui consiste en la construction d’une maison d’habitation, va augmenter la circulation sur ce chemin privé, créer des nuisances sonores, les priver de la vue dégagée depuis leurs propriétés dont ils jouissent actuellement et créer des vues sur celles-ci et que des nuisances seront engendrées à M. D par le raccordement du projet à un collecteur commun des eaux usées, qui pourrait entraîner des refoulements. Dans ces conditions, ils font état d’atteintes suffisamment précises à leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens pour justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. La fin de non-recevoir soulevées par les défenderesses doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui n’ont pas été modifiées par le permis de construire modificatif :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () « . En application de l’article R. 431-5 du même code : » () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
6. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a joint à sa demande de permis de construire, l’attestation selon laquelle il a qualité pour présenter une telle demande, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les requérants soutiennent que le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon disposait d’un courrier du 16 mars 2020 par lequel ils ont fait savoir au pétitionnaire qu’ils contestaient, aux côtés de deux autres propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AT 65 qui constitue le chemin d’accès au projet de M. C et dont il est lui-même un propriétaire indivis, le bornage réalisé par un géomètre expert le 2 mars 2020 procédant au rétablissement des limites de la parcelle AT 60, terrain d’assiette du projet, par rapport à la parcelle AT 65. S’ils avancent que cet échange, qui traduit l’absence de droit de M. C sur la totalité du terrain d’assiette, devait ainsi conduire le maire à refuser de délivrer le permis en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations pouvaient donner lieu à une contestation sérieuse de la qualité du pétitionnaire, qui pouvait se prévaloir de ce bornage procédant au rétablissement des limites de son terrain, le géomètre indiquant qu’une telle procédure ne nécessite pas l’accord des propriétaires des terrains voisins. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en délivrant le permis litigieux.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées () ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dimensions de la casquette de la maison peuvent être calculées grâce au plan de masse, sur lequel elle apparaît clairement et qui est à l’échelle. Il est ainsi également possible d’identifier les dimensions de la construction sans cette casquette. S’agissant de la piscine, le plan de masse comporte sa largeur et sa longueur tandis que sa profondeur pouvait être calculée par le service en charge de l’instruction de la demande sur le plan de coupe, également à l’échelle. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
11. En troisième lieu, la circonstance que la demande de permis de construire déposée par M. C ne comportait pas l’accord des propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AT 65 pour le passage du dispositif d’évacuation des eaux usées du projet est sans incidence sur la légalité du permis, ce dernier, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, ayant pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. De plus, si les requérants soutiennent que le collecteur commun, qui dirige les eaux usées de plusieurs maisons vers le collecteur principal situé au niveau de la voie publique, ne peut supporter le raccordement d’une construction supplémentaire, ils ne le démontrent pas, les extraits de l’étude citée dans leurs écritures faisant seulement état de probables refoulements au droit de la maison de M. D en raison de la présence d’une racine qui limite l’évacuation des eaux. Dans ces conditions, et compte tenu de l’avis favorable du 13 décembre 2021 donné par les services de la métropole de Lyon sur la gestion des eaux usées du projet litigieux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon n’aurait pas dû délivrer le permis en cause en raison de l’insuffisance de cette gestion.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 6.3.6.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " Les eaux pluviales sont :/ – soit totalement infiltrées sur le terrain ; / – soit rejetées à débit limité dans un cours d’eau (). / 6.3.6.2.1 – Rejet par infiltration / Les eaux pluviales font l’objet d’une gestion par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant, avant infiltration dans le sol. Ces dispositifs sont dimensionnés pour traiter au minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux. / () ".
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, de la notice descriptive et de l’étude dite « parapluie » joints au dossier de demande de permis, que le projet en cause prévoit une gestion des eaux pluviales par infiltration complète à la parcelle, comme l’autorisent les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Le dispositif de gestion retenu repose sur des toitures végétalisées permettant de stocker les eaux de pluies sur une surface de 142,20 mètres carrés et de les restituer entièrement à débit contrôlé au moyen d’un puits d’infiltration d’une capacité de 7,663 mètres cubes. Il n’est ni démontré, ni même allégué, que l’ensemble, qui a donné lieu à un avis favorable de la métropole de Lyon, ne permettrait pas de traiter au minimum 15 millimètres d’eaux pluviales par évènement pluvieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.3.6.2 précité du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui ont été modifiées par le permis de construire modificatif :
14. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis aurait dû faire apparaître, s’agissant d’une parcelle unique, l’autre projet envisagé sur cette parcelle et autorisé par arrêté du 15 mars 2022, afin que le service instructeur puisse porter une appréciation sur l’ensemble, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire modificatif plusieurs pièces représentant ce second projet, notamment des documents graphiques d’insertion, un plan dédié au calcul des coefficients de pleine terre et d’emprise au sol à l’échelle de toute la parcelle, un plan permettant d’apprécier l’implantation des deux constructions ainsi qu’un plan identifiant la végétation existante conservée et celle supprimée par les deux projets. Par suite, compte tenu de ces éléments, le moyen soulevé par M. I et M. D tiré du fait que l’appréciation du service instructeur aurait été faussée est inopérant.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « () (Le) plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (). »
16. Comme cela a été dit au point 14 du présent jugement, un plan identifiant la végétation existante conservée et celle supprimée a été joint à la demande de permis modificatif déposée par M. C. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que le plan de masse n’a pas permis au service instructeur d’identifier de manière complète la végétation existante et son éventuelle suppression.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » A termes de l’article L. 113-2 de ce code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / () ».
18. A supposer même que, comme le soutiennent M. I et M. D, une partie du pool-house, de la terrasse, de la piscine et de la construction principale litigieuse empiète sur le périmètre de l’espace boisé classé situé sur le terrain d’assiette, cet empiètement, de quelques dizaines de centimètres tout au plus et qui n’emporte la suppression d’aucune végétation, n’est pas de nature à compromettre la conservation et la protection de cet espace. Dès lors, les dispositions précitées n’ayant pas pour effet d’interdire toute construction dans le périmètre d’un espace boisé classé, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1 : " Les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces dernières. / Le retrait est au moins égal à : / – la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 2 mètres, par rapport aux limites séparatives latérales ; / – 4 mètres (R = 4 m), par rapport aux limites séparatives de fond de terrain. / () « . A termes de l’article 2.1.1 des dispositions communes de ce règlement : » a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence / La limite de référence / La limite de référence est constituée par la limite séparant : / – d’une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / – d’autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d’activités et des opérations d’aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : / – les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; / – les places publiques ou privées ; / – les emplacements réservés et les localisations préférentielles nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places. / Les servitudes de passage et les espaces de dessertes internes ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition. / () ".
20. L’accès à la construction projetée est assuré par la parcelle cadastrée AT 65, qui constitue une voie privée débouchant sur le chemin des Coutures situé plus au nord. Il ressort des pièces du dossier qu’au droit de ce débouché, cette voie est fermée par un portail qui empêche toute circulation du public, qu’elle soit automobile ou piétonne. Ainsi, il ne ressort pas de ces pièces que cette voie aurait vocation à être ouverte à la circulation automobile. Dès lors, faute d’entrer dans l’une des catégories listées limitativement par l’article 2.1.1 précité définissant la limite de référence, la voie de desserte du projet forme avec le terrain d’assiette une limite séparative. Si le plan de masse permettant de connaître l’implantation des constructions joint au dossier de permis modificatif montre une construction implantée en limite séparative sud, une telle implantation n’est en réalité obtenue que par la casquette de la construction, constituée par le prolongement du toit terrasse au-dessus des terrasses couvertes du premier étage et du rez-de-chaussée. Le nu-général de la façade sud, c’est-à-dire la partie majoritairement plane de cette façade, est quant à lui situé en retrait de la limite séparative, à une distance d’environ deux mètres, dès lors inférieure à la distance minimale prescrite par l’article 2.2.1 dans l’hypothèse d’une implantation en retrait de la limite séparative. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a méconnu l’article 2.2.1 précité du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1 en délivrant l’autorisation litigieuse.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1 : « La hauteur de façade maximale des constructions est au plus égale à 7 m. » A termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions générales de ce règlement : « La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. / () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige présente une pente moyenne de 11 %. Il ressort également de ces pièces, notamment des plans des façades joints à la demande de permis de construire modificatif, que les façades de la construction n’excèdent pas 7 mètres de hauteur, cette mesure étant réalisée au centre des façades dont aucune n’excède 20 mètres de longueur. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les articles précités du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
24. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet en litige se fait au droit d’une voie privée qui, comme cela a été dit au point 20 du présent jugement, n’est pas ouverte à la circulation ou au cheminement du public. Cette voie est par ailleurs non goudronnée et ne dessert que peu de constructions, de sorte que le trafic qu’elle supporte et la vitesse des véhicules qui l’empruntent sont nécessairement très limités. Si cet accès jouxte celui de l’autre maison qui doit être construite sur le terrain d’assiette, il ressort des pièces produites dans le cadre de la demande de permis modificatif que cette proximité n’entraîne aucune perte de visibilité, tant pour les futurs occupants des constructions que pour les riverains, les accès en cause n’étant pas équipés de portails et étant entourés de murets dont la hauteur limitée permet d’avoir une vue sur les véhicules sortant des constructions ou circulant sur la voie. Dans ces conditions, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1 : " Insertion du projet / Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes : / – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; / () – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / (). "
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé au sein d’un environnement pavillonnaire de densité moyenne composé de maisons individuelles implantées sur des parcelles végétalisées, conformément à la description de la zone URi1 figurant à l’article 4.1 précité. Si les parcelles situées au nord et à l’est du projet, où les requérants résident, accueillent des constructions avec une densité moindre que celle du terrain d’assiette du projet en cause, qui accueillera une autre construction similaire, il ressort des photographies aériennes produites au dossier de demande que la densité des constructions implantées à l’ouest est plus marquée, avec plusieurs constructions proches les unes des autres. Par suite, et alors que le projet laisse une large place à la végétation sur toute la moitié nord du terrain d’assiette, le moyen tiré du défaut d’insertion dans son environnement doit être écarté.
Sur les conséquences du vice relevé :
27. A termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
28. Le vice relevé au point 20 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1. La décision de rejet de leurs recours gracieux doit également être annulée dans cette mesure.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 2 février 2022 à M. C par le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et la décision du 4 mai 2022 rejetant le recours gracieux des requérants sont annulés dans les conditions prévues au point 29 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F I en sa qualité de représentant unique, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à M. B C et Mme H E.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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