Rejet 7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 oct. 2022, n° 2002319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2020, Mme H B, Mme E D et M. G B, propriétaires indivis d’une propriété située (ANO)rue Saint-Nicolas(ANO) à La Flotte-en-Ré (Charente-Maritime), demandent l’annulation du permis de construire délivré le 28 mai 2020 par le maire de cette commune à M. et Mme A pour la construction d’une résidence secondaire au (ANO)13, ruelle des Rosiers(ANO).
Ils soutiennent que :
— ils sont copropriétaires d’une maison de famille classée pour son caractère remarquable qui sera affectée par la construction et connaitra une dévalorisation ;
— le bâtiment R+1 (ANO)rue de la Garenne(ANO) occultera le soleil dans leur cour intérieure et sera source d’humidité et de sensation de confinement ;
— le conduit de cheminée est positionné en bas de pente, ce qui n’est pas conforme à la réglementation sismique, et cela représente une nuisance puisque la fumée ne pourra s’échapper en cas de vent ;
— le permis accordé ne prévoit pas de garde-corps, ce qui n’est pas conforme à la réglementation de sécurité ;
— l’annexe a été construite sans autorisation régulière ;
— le projet méconnait le plan local d’urbanisme intercommunal, qui interdit les constructions nouvelles dont la hauteur fait obstacle aux perspectives existantes, du fait de sa situation dans l’axe de l’église de La Flotte-en-Ré et de la hauteur des constructions, 7,36 m et 6,17 m ;
— le projet porte atteinte à la zone patrimoniale remarquable définie par le tome 4 annexe 11 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— la pente du toit de l’annexe est supérieure à 28% et le velux sera très visible depuis l’espace public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2021, M. et Mme A concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté, pour défaut d’intérêt à agir et de production de la décision attaquée et les requérants ne justifient pas avoir accompli les notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, la commune de La Flotte-en-Ré, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas avoir accompli les notifications prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
— et les observations de Me Brossier, représentant la commune de La Flotte-en-Ré, et de M. A, pétitionnaire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2021 par ordonnance du 21 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes H B et Vanina D et M. G B sont propriétaires indivis dans la commune de La Flotte-en-Ré d’une résidence secondaire située (ANO)14 rue Saint-Nicolas(ANO) sur une parcelle cadastrée (ANO)AB n°549. M. et Mme A sont propriétaires de la parcelle (ANO)AB n°550(ANO) et ont obtenu un permis de construire, délivré par arrêté du 28 mai 2020, en vue de démolir les deux bâtiments existants et d’édifier deux bâtiments avec un étage afin d’y créer une résidence secondaire. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté du 28 mai 2020.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d’un permis de construire n’est subordonnée qu’au respect des règles et servitudes d’urbanisme. Par suite, les consorts B ne peuvent se prévaloir utilement de ce que le permis litigieux ne prévoit pas de garde-corps, en méconnaissance de la réglementation applicable en matière de sécurité, ni de ce que le conduit de cheminée est positionné en bas de pente, ce qui ne serait pas conforme à la réglementation sismique.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, un permis de construire ne sanctionnant que les règles relatives à l’utilisation du sol et étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen soulevé par les requérants, tiré de ce que le bâtiment R+1 (ANO)rue de la Garenne(ANO) occultera le soleil dans leur cour intérieure et sera source d’humidité et de sensation de confinement, de ce que leur bien souffrira d’une dévalorisation et de ce qu’ils subiront une nuisance puisque la fumée ne pourra s’échapper de la cheminée en cas de vent, doit être écarté comme inopérant. En outre, aucun texte législatif ou règlementaire ne faisait obligation à l’architecte des bâtiments de France de procéder à une visite sur place avant d’émettre son avis.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « » Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ".
6. Les requérants soutiennent, d’une part, que le projet méconnait le plan local d’urbanisme intercommunal, qui interdit les constructions nouvelles dont la hauteur fait obstacle aux perspectives existantes, du fait de sa situation dans l’axe de l’église de La Flotte-en-Ré et de la hauteur des constructions, 7,36 m et 6,17 m et, d’autre part, que le projet porte atteinte à la zone patrimoniale remarquable définie par le tome 4 annexe 11 de ce même plan local d’urbanisme intercommunal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un certificat d’urbanisme a été délivré par le maire de La Flotte-en-Ré aux pétitionnaires le 12 septembre 2019, lequel a eu pour effet, en vertu de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, de garantir à ses titulaires un droit à voir toute demande d’autorisation, déposée dans le délai de 18 mois, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Dans ces conditions, la demande de permis de construire ayant été déposée le 28 janvier 2020 et instruite au regard des dispositions du plan d’occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du certificat, le moyen soulevé doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA11 du plan d’occupation des sols : « () La pente des toitures sera comprise entre 28 et 30%. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale, que la pente du bâtiment annexe est de 28%. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA11 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UA 11 du plan d’occupation des sols selon lesquelles le niveau du rez-de-chaussée de la construction ne doit pas présenter un niveau supérieur à 30 cm par rapport au niveau de la chaussée ou du terrain naturel.
9. En sixième lieu, contrairement à ce soutiennent les requérants, les velux seront positionnés sur la pente de la toiture donnant sur le jardin intérieur, de sorte qu’au regard de l’étroitesse des voies bordant la parcelle, ils ne seront pas visibles depuis l’espace public.
10. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la régularisation tardive de l’annexe anciennement construite serait irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 28 mai 2020 par le maire de La Flotte-en-Ré à M. et Mme A.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 600 euros qu’ils verseront à chacune des parties défenderesses, à savoir M. et Mme A et la commune de La Flotte-en-Ré, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’indivision B est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à chacune des parties défenderesses, à savoir M. et Mme A et la commune de La Flotte, la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B, Mme E D et M. G B formant l’indivision B, à M. et Mme C A et à la commune de La Flotte-en-Ré.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. F
Le président,
Signé
A.LE MEHAUTELe greffier d’audience,
Signé
JP CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2002319
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