Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 26 février 2026 adoptée par le conseil municipal de Palmas d’Aveyron en tant que celle-ci valide en le régularisant le choix de l’entreprise pour la réfection de la toiture de l’ancienne école de Palmas et valide le montant des travaux de curage et de drainage de la station d’épuration de Palmas.
Il soutient que :
en ce qui concerne de la condition tenant à l’urgence :
- la délibération contestée intervient après l’exécution des travaux, mettant le conseil municipal devant le fait accompli ; ces irrégularités sont récurrentes et susceptibles de se reproduire, ce qui compromet durablement la transparence et le fonctionnement normal du conseil municipal de Palmas d’Aveyron ; la suspension demandée est le seul moyen de prévenir un préjudice irréparable pour les élus et la commune en contraignant le maire à respecter les règles de délibération et de gestion ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
les travaux validés et régularisés par l’adoption de la délibération en cause ont été engagés et terminés sans aucune autorisation préalable du conseil municipal ;
- l’attribution des travaux au conjoint d’une élue s’est faite sans information du conseil municipal ni débat, au mépris des règles de transparence dans la gestion des affaires publiques ;
- les montants et périmètres des travaux, notamment pour la station d’épuration, ont été présentés de manière inexacte au conseil municipal lors de la séance du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dernières dispositions que celles de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, il n’apparaît pas que le requérant ait déposé un recours au fond contre la délibération attaquée, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée.
4. D’autre part, pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du 26 février 2026, M. A… se borne à soutenir, sans donner davantage de précisions, que compte tenu de la réitération de la mise devant le fait accompli du conseil municipal en matière d’attribution et de validation de travaux réalisés au niveau de la commune qui relèvent pourtant de sa compétence, ces irrégularités sont susceptibles de se reproduire. Néanmoins, M. A… ne démontre pas, en l’état, le rapport direct entre les effets de la délibération attaquée et l’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence rappelée au point 2 ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de ladite délibération, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée à la commune de Palmas d’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. CARVALHO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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