Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2203390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet concernant sa demande de versement du Forfait Mobilité Durable au titre de l’année 2020 et d’enjoindre l’administration de procéder à ce versement de 200 euros au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 28 octobre 2024 à M. A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 28 octobre 2024 et dont il a accusé réception le 19 novembre 2024, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait Grenoble, le 31 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2203390
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