Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2400504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Opérateur partenaire social |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, la société Opérateur partenaire social demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Martinique a informé l’administrateur judiciaire du retrait de son agrément pour l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des bénéficiaires de l’aide à l’amélioration de l’habitat et du logement évolutif social ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de procédure contradictoire ;
— la décision attaquée méconnaît le parallélisme des formes, dès lors qu’elle ne prend pas la forme d’un arrêté préfectoral ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Martinique doit être regardé comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le courrier du 4 juillet 2024, sont devenues sans objet, dès lors que ce courrier a été, implicitement mais nécessairement, retiré par l’arrêté du 18 octobre 2024.
— la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 4 juillet 2024 ne présente pas de caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° R02-2022-06-07-00002 du 7 juin 2022, le préfet de la Martinique a délivré à la société Opérateur partenaire social l’agrément, prévu par les dispositions de l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitation, pour exercer les missions d’ingénierie sociale, financière et technique, auprès des bénéficiaires de l’aide à l’amélioration de l’habitat et du logement évolutif social, pour une durée de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2024. Par un jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 16 mai 2024, la société Opérateur partenaire social a été placée en redressement judiciaire. Par un courrier du 4 juillet 2024, le préfet de la Martinique a informé l’administrateur judiciaire de la société Opérateur partenaire social qu’il procédait au retrait de l’agrément, délivré le 7 juin 2022. Par la présente requête, la société Opérateur partenaire social demande au tribunal d’annuler cette décision du préfet de la Martinique du 4 juillet 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer, opposée en défense par le préfet de la Martinique :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2024-10-18-00001 du 18 octobre 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Martinique a prononcé, de nouveau, le retrait de l’agrément délivré à la société Opérateur partenaire social le 7 juin 2022. Cet arrêté du 18 octobre 2024 doit être regardé comme ayant pour objet, implicitement mais nécessairement, de retirer la décision du 4 juillet 2024, dont l’exécution avait, au demeurant, été suspendue par une ordonnance n° 2400511 du 14 août 2024 de la juge des référés du présent tribunal. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 4 juillet 2024, sont devenues sans objet, et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. En revanche, il y a lieu, pour le tribunal de regarder la requête comme tendant également à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Martinique du 18 octobre 2024, en tant qu’il retire à nouveau l’agrément, délivré à la société Opérateur partenaire social le 7 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Martinique du 18 octobre 2024 vise les dispositions applicables, et énonce de manière précise les manquements de la société Opérateur partenaire social à ses obligations, permettant ainsi à la société Opérateur partenaire social de prendre connaissance des motifs pour lesquels son agrément est retiré. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l’article L. 301-1, qu’elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d’un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d’établissements publics ou d’institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu’un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l’article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu’elles visent à exercer des activités : [] 2° D’ingénierie sociale, financière et technique « . Aux termes de l’article L. 365-3 du même code : » Les organismes qui exercent les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l’article L. 365-1 sont agréées par l’autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article R. 365-8 du même code : » L’agrément relatif à l’ingénierie sociale, technique et financière prévu à l’article L. 365-3 [] peuvent être retirés à tout moment par l’autorité administrative compétente si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave et répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs observations ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 août 2024, le préfet de la Martinique a informé le gérant de la société Opérateur partenaire social des manquements qui lui étaient reprochés. Ce courrier précisait que le préfet de la Martinique envisageait de retirer l’agrément, délivré à la société Opérateur partenaire social le 7 juin 2022, et invitait le gérant de la société à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 365-8 du code de la construction et de l’habitation, doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 octobre 2024, par lequel le préfet de la Martinique a prononcé le retrait de l’agrément de la société Opérateur partenaire social, se présente sous une forme semblable à celle de l’arrêté du 7 octobre 2022, délivrant cet agrément. Par suite, le moyen tiré du défaut de parallélisme des formes doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les services de l’Etat, après avoir été destinataires de nombreux signalements et plaintes de bénéficiaires de l’aide à l’amélioration de l’habitat, ont procédé, en juin et juillet 2024, à des contrôles des chantiers de rénovation de logements, pilotés par la société Opérateur partenaire social. Il en ressort que de nombreux chantiers ont été laissés à l’abandon, alors que les travaux n’étaient pas achevés, mettant les bénéficiaires dans une situation particulièrement précaire et délicate. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la société Opérateur partenaire social a perçu des avances et acomptes, d’un montant total de 2 520 265,07 euros, pour le financement de plus de 200 chantiers, qui n’ont jamais été démarrés. Par suite, la société Opérateur partenaire social n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle avait commis des manquements graves et répétés à ses obligations, telles que définies notamment par la convention conclue avec les services de l’Etat, le préfet de la Martinique aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Opérateur partenaire social n’est pas fondée à contester la légalité de l’arrêté du 18 octobre 2024, par lequel le préfet de la Martinique a prononcé le retrait de son agrément, pour l’activité d’ingénierie sociale, financière et technique, auprès des bénéficiaires de l’aide à l’amélioration de l’habitat et du logement évolutif social. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de la société Opérateur partenaire social doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme, au titre des frais exposés par la société Opérateur partenaire social et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 4 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Opérateur partenaire social est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Opérateur partenaire social et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à Me Bés, désignée comme liquidatrice judiciaire de la société Opérateur partenaire social, et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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