Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2502774
TA Strasbourg
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Admission à l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que le requérant avait déjà été admis à l'aide juridictionnelle avant l'introduction de sa requête, rendant sa demande sans objet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que le moyen n'était pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni de précisions permettant d'apprécier ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas été empêché de présenter des éléments utiles lors de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision relative au délai de départ

    La cour a jugé que la décision n'avait pas à être motivée spécifiquement, car le requérant n'a pas demandé de prolongation.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502774
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2502774
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 23 octobre 2025, n° 2502774