Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B… A…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de retrait de son attestation de demande d’asile n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025, complétée le 23/03/2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant, comme le montre la décision qu’il produit, été admis à l’aide juridictionnelle avant même l’introduction de sa requête, sa demande d’admission provisoire à cette aide est sans objet.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’aurait pas dû perdre son droit au maintien sur le territoire français, le requérant n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le directeur de l’immigration et de l’intégration, qui a signé l’arrêté en litige, était régulièrement habilité à cette fin par arrêté du préfet de la Moselle du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre suivant.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision contestée, laquelle est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, M. A…, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande d’asile, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En quatrième lieu, les énonciations de l’arrêté en litige permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant kosovar né en 1987, n’est entré en France qu’en mai 2024, quelque six mois seulement avant la décision contestée. Son épouse fait, elle aussi, l’objet d’une mesure d’éloignement, et il n’est même pas soutenu qu’ils seraient dans l’impossibilité de reconstituer, avec leurs deux enfants mineurs, leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que M. A… n’allègue même pas avoir fait.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision contestée, laquelle est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que le préfet a régulièrement motivé sa décision au regard de chacun des quatre critères fixés par les dispositions précitées, ce qui permet, en outre, de vérifier qu’il a examiné la situation du requérant à l’aune de chacun d’entre eux et n’a, ainsi, pas commis d’erreur de droit.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Grün.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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