Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 juil. 2025, n° 2502546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire portant changement d’affectation, à titre principal, en raison d’un détournement de procédure et, à titre subsidiaire, en raison d’une illégalité externe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : une mutation à 170 kilomètres de son domicile désorganiserait nécessairement sa vie privée ; il a soixante-deux ans et pourra bénéficier à court terme de sa retraite ; il est inconcevable qu’il vende sa maison alors qu’il rembourse un emprunt ; il n’a plus enseigné depuis quinze ans et n’a plus les connaissances et les méthodes d’apprentissage nécessaires ; l’urgence est notamment caractérisée en raison de l’intérêt des élèves de bénéficier des enseignements de professeurs performants ; l’arrêté litigieux n’était pas prévisible ; en considérant la location d’un meublé pour 500 euros, ses charges seront supérieures à sa rémunération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* à titre principal, la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée ;
* à titre subsidiaire, elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’organisme mentionné par l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique n’a pas été consulté préalablement ;
* il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier et de se faire accompagner par le conseil de son choix alors que la décision a été prise en considération de la personne ;
* la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas démontré que le signataire bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502545 enregistrée le 11 juillet 2025, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation () le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ».
3. Par un arrêté du 2 juillet 2025 portant changement d’affectation, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé que M. B, professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle, serait affecté à compter du 1er septembre 2025 à l’EPLEFPA de Durdat Larequille dans l’Allier (03). Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision portant changement d’affectation. Ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la nouvelle affectation de l’agent, c’est à dire en l’espèce le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, conformément à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502546
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