Annulation 22 octobre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 22 oct. 2024, n° 2303098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2023 et le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial demandée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être amenés à séjourner en France;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 133-11 du code pénal dès lors qu’il a bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ;
— la condamnation prise à son encontre n’entre pas dans le champ de celles qui peuvent fonder le refus de regroupement familial.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2024 :
— le rapport de Mme Guilbert,
— et les observations de Me Le Gars, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résident valable jusqu’au 22 octobre 2030, a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 30 mai 2023 dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il avait été condamné, le 9 mars 1999, à un an et six mois d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Cependant, il ressort de ce qui a précédemment été exposé que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. A, ressortissant algérien.
6. Dès lors, la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A doit être annulée.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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