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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 nov. 2025, n° 2502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°24489 du 9 novembre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 novembre 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
et les observations de Me Sunar substituant Me Belliard, représentant M. A… qui soutient que le titre de séjour de la compagne de M. A… n’a pas pu être, à ce jour, renouvelé faute pour l’intéressée de réussir à obtenir un rendez-vous.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien, né le 15 mai 1981 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… vit maritalement avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2025, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été, à ce jour, renouvelé faute pour l’intéressée de réussir à obtenir un rendez-vous à la préfecture. Le couple réside avec leurs cinq enfants, nés en 2006, 2008 et 2011 aux Comores et en 2015 et 2018 à Mayotte. En outre le requérant établit résider avec sa compagne et leurs enfants, participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers et justifie de leur scolarisation. Enfin, M. A… justifie d’une insertion professionnelle par la production d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de « maçon » au sein d’une entreprise spécialisée en maçonnerie et plomberie à compter du 1er décembre 2025. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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