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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 août 2024, n° 2404340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | trésorerie Alpes-Maritimes Amendes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B C, doit être regardé comme contestant un avertissement en date du 25 juillet 2024, émis par la trésorerie Alpes-Maritimes Amendes, de payer un forfait de post-stationnement majoré, en exécution d’un titre exécutoire émis à son encontre le 15 juillet 2024 par l’agence nationale de traitement automatisé des infractions, pour un montant de 67 euros, somme ramenée à 53,60 euros en cas de paiement dans les trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du VI de l’article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L.2333-87-2 du même code : « La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. Il résulte des dispositions précitées, que les conclusions de la requête de M. C relatives au recouvrement d’un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de sa requête à cette juridiction par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B C relative au recouvrement du forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge, est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à M. B C.
Fait à Nice, le 30 août 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
N°2404340
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