Rejet 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 juin 2024, n° 2201423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut de base légale et d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Deleplancque.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1995, de nationalité bissau-guinéenne, est entrée irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations afin d’y solliciter le statut de réfugiée. La Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile par une décision du 6 mai 2022, notifiée le 16 juin 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, concomitante à sa demande d’asile, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme E, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, à l’effet de signer les refus de séjour et les mesures d’éloignement. Il n’est pas établi que M. D n’était pas absent ou empêché et M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n’est pas stéréotypée, que celle-ci vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle évoque par ailleurs le parcours de l’intéressée en se fondant sur le rejet de sa demande d’asile dont la demande valait de façon concomitante demande d’admission au séjour et précise que cette dernière n’a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire mention des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 de ce même code, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut de base légale et du défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Or, si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article.
5. Il ressort des termes de la décision en litige que Mme B n’a pas présenté de demande de titre de séjour autre que celle concomitante à sa demande d’asile. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen de sa situation au regard de ces dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Mme B soutient qu’elle n’a pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile. Toutefois, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guyane produit en défense le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » mentionnant que la décision de rejet du recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée à l’adresse de l’intéressée le 16 juin 2022. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît son droit à se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile.
8. En dernier lieu, si Mme B soutient qu’elle s’est établie sur le territoire français avec son époux en raison des persécutions subies dans leur pays d’origine, elle ne saurait toutefois se prévaloir utilement d’une telle circonstance à l’encontre de la seule décision portant refus de titre de séjour, qui n’a pas pour effet de fixer le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite. En outre, la seule circonstance qu’elle soit suivie médicalement en raison d’un problème de fertilité ne permet pas de caractériser l’existence d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari est présent de manière régulière en France et qu’ils ont, tous les deux, vécu la majeure partie de leur vie en Guinée-Bissau. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit de se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
11. En premier lieu, en accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, le préfet de la Guyane, qui vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenu de motiver sa décision sur ce point. Par suite,
Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur de fait en l’absence de prise en compte de son suivi médical. De tels moyens doivent, par suite, être écartés.
12. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’elle est suivie médicalement, l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à lui conférer droit à un délai volontaire de départ supérieure à 30 jours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. En l’espèce, la requérante se prévaut, d’une part, des risques encourus pour sa santé en cas de retour dans son pays d’origine et, d’autre part, des craintes de persécution qu’elle subirait en raison du militantisme de son époux. Toutefois, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un suivi médical en Guinée-Bissau et les éléments dont elle se prévaut faisant état de façon générale de l’insécurité présente au sein de ce pays, ne suffisent pas à établir qu’elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct, actuel et sérieux en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. De tels moyens doivent donc être écartés.
16. Il résulte de tout de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation de la requérante et, partant, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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