Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2602494, M. D… B…, ayant pour avocat Me Merienne, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B…, de nationalité marocaine, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
*l’urgence est caractérisée dès lors que le contrat de travail de M. B… est suspendu et que la décision attaquée place le couple dans une situation de précarité administrative et financière ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
II-Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2602495, Mme A… C… épouse B…, ayant pour avocat Me Merienne, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B…, de nationalité marocaine, soutient, outre que sa requête est recevable, que:
*l’urgence est caractérisée dès lors que le contrat de travail de M. B… est suspendu et que la décision attaquée place le couple dans une situation de précarité administrative et financière ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Merienne, représentant M. et Mme B…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. M. et Mme B…, de nationalité marocaine, ont présenté au plus tard le 29 juillet 2024, date de leur convocation en préfecture, une demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse de l’administration, M. et Mme B… demandent, chacun en ce qui les concerne, la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 29 novembre 2024 en application des dispositions précitées, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d’admission au séjour.
4. Les requêtes susvisées n° 2602494 et n° 2602495 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
6. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les deux requêtes susvisées, il y a lieu d’admettre M. et Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. Il résulte de l’instruction que les derniers récépissés de demande de titre de séjour des requérants portant autorisation de travail expirent au 2 février 2026 et que l’employeur de M. B… indique suspendre au 9 février 2026 le contrat de travail de ce dernier. Dans ces conditions, les requérants justifient d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation financière et familiale.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
10. Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme B…, à chacun et à titre provisoire, la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer à chacun, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de séjour temporaire si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai prévu au point précédent, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Mme A… C… épouse B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’exécution des deux décisions implicites attaquées par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et de Mme B… est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… et à Mme B…, à chacun et à titre provisoire, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de leur délivrer à chacun, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 5 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article précédent. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des deux requêtes n° 2602494 et n° 2602495 est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C… épouse B…, à Me Merienne, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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