Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2301829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
— la mesure d’éloignement et l’interdiction de retour sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont fondées sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2023 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations. Il a présenté une pièce le 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante dominicaine, conteste l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par les articles 1er et 4 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du
16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En second lieu, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du 2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées. En vertu de celles du 1° de l’article
L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Le préfet, qui a reproduit les dispositions du 1° du I de l’article L.611-1, puis a mentionné notamment, d’une part, l’entrée irrégulière en France de l’intéressée à une date non établie, et l’absence de titre de séjour, d’autre part, ses fortes attaches familiales en République Dominicaine et l’absence d’activité professionnelle, a suffisamment motivé la mesure d’éloignement.
4. L’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, sous réserve de circonstances humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L.613-2, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L.612-10, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-6 est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public. Si, après avoir pris en compte le critère tiré de la menace pour l’ordre public, l’administration ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Le préfet, qui a reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article L.612-6, puis a fait état notamment des fortes attaches de l’intéressée dans son pays d’origine et de la durée de son séjour en France, a suffisamment motivé le principe et la durée de l’interdiction de retour.
5. En visant notamment les articles L.612-12 et L.721-3 à L.721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis en mentionnant l’absence de risque de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République Dominicaine, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
7. Née le 26 novembre 1982, entrée en France en juin 2016 à l’âge de trente-trois ans, Mme C est hébergée à Cayenne par sa cousine en situation régulière. Si elle fait valoir que celle-ci nécessite une assistance quotidienne en raison de son handicap, elle n’en justifie pas. Selon ses déclarations consignées dans le procès-verbal d’audition dressé le
9 mai 2023, elle a un époux de nationalité surinamaise, mais n’apporte aucune précision sur la situation et, le cas échéant, le droit au séjour de ce dernier. Si une de ses sœurs réside régulièrement en Guyane, Mme C peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment dans son pays d’origine, où résident notamment ses deux enfants, ses parents et le reste de sa fratrie. Si elle invoque, en outre, sans autres précisions, son état de santé fragile nécessitant des soins médicaux réguliers, elle n’allègue pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié en République Dominicaine.
Mme C se prévaut, enfin de, ses efforts de formation et d’insertion. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressée, qui s’est maintenue en France en dépit du rejet de sa demande d’asile présentée en 2016 et n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire prononcée le 27 janvier 2020, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’ailleurs inopérantes à l’encontre de l’interdiction de retour.
8. En deuxième lieu, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet n’a pas porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ne peuvent être utilement invoquées ni à l’encontre de la mesure d’éloignement, dès lors qu’elles ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, ni à l’encontre de l’interdiction de retour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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