Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 31 octobre 2025, la SAS Hélio Aménagement, représentée par Me Le Derf-Daniel (Selarl Ares), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Erquy a sursis à statuer sur sa demande de permis d’aménager un lotissement de 7 lots sur les parcelles cadastrées section A n° 1950, 1951, 1952, 274p et 275p situées rue des Prés Veneux, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Erquy de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 16 septembre 2024 doit être requalifié en arrêté de retrait du permis d’aménager tacite dont elle était titulaire ;
- si l’arrêté est requalifié en décision de retrait du permis d’aménager :
* il est entaché d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- Subsidiairement, si l’arrêté n’est pas requalifié en arrêté de retrait :
* il est entaché d’un vice d’incompétence ;
* il est entaché de défaut de motivation ;
* il méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
* la substitution de motif sollicité tenant à l’existence d’une zone humide sur le terrain doit être écartée ;
* il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2025 et le 4 novembre 2025, la commune d’Erquy, représentée en dernier lieu par Me Metais-Mouries, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Hélio Aménagement la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Hipeau, représentant la SAS Hélio Aménagement, et de Me Metais-Mouries, représentant la commune d’Erquy.
Considérant ce qui suit :
Le 18 juin 2024, la SAS Hélio Aménagement a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 7 lots sur les parcelles cadastrées section A n° 1950, 1951, 1952, 274p et 275p situées rue des Prés Veneux à Erquy. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le maire de cette commune a sursis à statuer sur cette demande, sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, estimant que le projet de la SAS Hélio Aménagement était de nature à compromettre l’exécution ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune. La SAS Hélio Aménagement a formé un recours gracieux le 12 novembre 2024 qui a été rejeté par une décision du 18 décembre 2024. La SAS Hélio Aménagement demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non- opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. /La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 424-10 de ce code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. /Il en est de même de l’arrêté fixant les participations exigibles du bénéficiaire d’un permis tacite ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. /Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé. / Lorsque la décision est prise par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune. ». L’article R. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ». Enfin aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ».
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
En l’espèce, la SAS Hélio Aménagement a déposé sa demande de permis d’aménager le 18 juin 2024 et aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée. La commune d’Erquy avait donc jusqu’au 18 septembre 2024 pour notifier à la société pétitionnaire une décision de refus de permis d’aménager ou de sursis à statuer. Or, il est constant que l’arrêté de sursis à statuer du 16 septembre 2024 n’a été notifié à la SAS Hélio Aménagement que le 21 septembre 2024, soit postérieurement à la délivrance tacite du permis d’aménager le 18 septembre 2024. Ainsi, il n’était plus possible de sursoir à statuer sur la demande de permis d’aménager mais seulement de retirer l’autorisation d’urbanisme tacite. La décision attaquée doit donc être qualifiée de décision de retrait du permis d’aménager délivré tacitement le 18 septembre 2024.
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. /(…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
D’une part, la décision portant retrait d’un permis d’aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis d’aménager d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter.
Il est constant que l’arrêté du 16 septembre 2024 n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire. Dans ces conditions, la SAS Hélio Aménagement a été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé à l’encontre de la décision attaquée si elle devait être requalifiée en arrêté de retrait n’apparaît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens présentés à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’arrêté du 16 septembre 2024 ne serait pas requalifié en décision de retrait du permis d’aménager tacite dès lors que cette requalification a été effectuée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 16 septembre 2024 et la décision de rejet du recours gracieux de la société Hélio Aménagement doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Erquy de délivrer à la SAS Hélio Aménagement un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Hélio Aménagement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Erquy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Erquy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Hélio Aménagement et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 16 septembre 2024 et la décision de rejet du recours gracieux de la société Hélio Aménagement sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Erquy de délivrer à la SAS Hélio Aménagement un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune d’Erquy versera la somme de 1 500 euros à la SAS Hélio Aménagement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hélio Aménagement et à la commune d’Erquy.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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