Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 avr. 2026, n° 2602445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Etchegorry, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 20,70 euros au titre de la prestation de compensation du handicap accordée le 4 juillet 2025 ;
2°) de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 6 413.87 euros au titre de la prestation de compensation du handicap accordée le 4 juillet 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme de 6 434,57 euros au titre de la prestation de compensation du handicap accordée le 4 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département de la Gironde et du département des Landes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « (…) le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B… relatives à la prestation de compensation de handicap ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est domiciliée dans la commune de Labouheyre. Dès lors, en application du tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Mont-de-Marsan. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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