Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2024, n° 2404430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision d’affectation en école primaire hors carte scolaire de ses deux petites filles âgées respectivement de huit et sept ans et ce, « au mépris de la règle selon laquelle nul enfant ne peut être inscrit dans deux établissements en même temps ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2- M. B se borne à déplorer l’inscription de ses deux petites filles âgées respectivement de sept et huit ans dans deux écoles différentes et ce, à la demande de chacun des deux parents séparés. Une telle demande, présentée au demeurant sans l’aval des parents des fillettes qui disposent seuls de l’autorité parentale, ne relève pas de l’office du juge administratif, lequel ne peut être saisi que d’une décision de l’administration faisant grief. La requête de M. B est, dès lors, manifestement irrecevable sans qu’il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2404430
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