Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 23/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00641 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX3N
Décision du
Juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 25 novembre 2022
RG : 21/02904
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 juillet 2018, M. [P] [Y] a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX04] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire.
Le 26 septembre 2028, M. [P] [Y] et Mme [U] [L] ont ouvert un compte joint n° [XXXXXXXXXX05] auprès de la même banque.
Le 26 juin 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a consenti à M. [Y] un prêt personnel d’un montant de 11 000 euros, au taux de 2,862 % remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 18 598,06 euros sous peine de déchéance du terme, au titre des arriérés d’échéances de remboursement du prêt et des soldes débiteurs des deux comptes courants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a constaté que la somme de 8 918,14 euros n’avait pas été réglée et a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2021, la banque a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s’entendre condamner celui-ci à lui payer la somme de 8 918,14 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter du 19 juin 2021, ainsi que la somme de 9 009,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] et la somme de 3 742,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], ces deux sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021.
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts sur le contrat de prêt personnel
— condamné en conséquence M. [Y] à payer à la banque la somme de 8 172,52 euros, outre les intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 25 novembre 2022
— autorisé M. [Y] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 350 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24ème mois à hauteur du montant du solde de la dette et assorti l’octroi de ces délais d’une clause de déchéance du terme
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire 'du surplus de ses demandes'
— débouté M. [Y] 'de ses demandes'
— condamné M. [Y] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter le caractère provisoire du jugement.
Le juge des contentieux de la protection a rejeté les demandes en paiement formées par la banque au titre des soldes débiteurs des deux comptes courants, au motif qu’il y avait lieu d’appliquer la déchéance des intérêts et frais de toute nature et que les historiques des comptes étaient incomplets.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a interjeté appel de ce jugement, le 27 janvier 2023, limité aux chefs de celui-ci qui ont rejeté ses demandes en paiement du solde débiteur des deux comptes courants et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer les chefs du jugement mentionnés dans sa déclaration d’appel
statuant à nouveau,
— de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 9 009,89 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] et la somme de 3 742,66 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021
— de condamner M. [Y] à lui verser les sommes respectives de 1 500 euros et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’aux dépens
— de dire que le débiteur devra supporter en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce.
Elle fait valoir que :
— les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX04] montrent que le premier incident non régularisé remonte au 29 novembre 2020 et que l’absence des relevés de juillet, août et septembre 2019 est sans incidence puisque le compte est redevenu créditeur en novembre 2020
— l’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai de forclusion
— les relevés du compte n° n° [XXXXXXXXXX05] montrent que le premier incident non régularisé remonte au 10 octobre 2020 et que les relevés manquants sont sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion car le compte est redevenu créditeur en octobre 2020
— l’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai de forclusion
— si la cour estime qu’elle aurait dû proposer un crédit au-delà du délai de trois mois, la seule sanction est celle de la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [P] [Y] par actes de commissaire de justice en date des 6 mars et 12 avril 2023.
L’acte du 6 mars 2024 a été remis à domicile et l’acte du 12 avril 2024 en l’étude du commissaire de justice.
M. [P] [Y] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
L’article L341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 19 juillet 2019 énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il est stipulé aux deux conventions de compte courant que le titulaire peut, sous réserve d’acceptation de sa demande par la Caisse régionale, se voir accorder une autorisation de découvert de moins de trois mois dont les modalités d’ouverture et d’utilisation seront fixées par un contrat distinct et signé par lui.
En l’espèce, aucun contrat n’a été signé.
compte n° [XXXXXXXXXX04]
La banque produit tous les relevés du compte du 1er juillet 2018 au 31 mai 2021.
Il en ressort que le compte est devenu débiteur de la somme de 3 718,45 euros le 30 septembre 2019 et qu’il est resté débiteur jusqu’au 31 décembre 2019 (- 4 934,01 euros) et jusqu’au 31 janvier 2020 (- 244,84 euros) avant de redevenir créditeur, qu’il est à nouveau devenu débiteur le 31 août 2020 et l’est resté de manière ininterrompue jusqu’au 31 mai 2021, date à laquelle le solde débiteur s’élevait à 8 917, 83 euros.
L’assignation ayant été délivrée le 5 août 2021, moins de deux ans après le 30 septembre 2019, la demande n’est pas forclose.
Il convient de déduire de la somme de 8 917, 83 euros celles qui figurent sur les relevés de compte à titre de frais et d’intérêts depuis le 1er décembre 2020 (16 + 8 + 83,90 + 52,75 + 8 = 168,65), compte-tenu de la déchéance du droit aux intérêts devant être prononcée en application de l’article L341-4 du code de la consommation.
Il y a lieu en conséquence de condamner M.[Y] à payer à la banque la somme de
8 749,18 euros (8 917,83 – 168,65), qui sera augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt.
compte n° n° [XXXXXXXXXX05]
La banque produit tous les relevés du compte du 1er septembre 2018 au 30 avril 2021.
Il en ressort que le compte est devenu débiteur de la somme de 573,08 euros le 31 janvier 2019 et qu’il est resté débiteur jusqu’au 31 décembre 2019 (-2 873,24 euros) avant de redevenir créditeur, qu’il est à nouveau devenu débiteur le 31 août 2020 (-875,35 euros) et l’est resté de manière ininterrompue jusqu’au 30 avril 2021, date à laquelle le solde débiteur s’élevait à la somme de 3 774,66 euros, le relevé de compte de juillet 2021 faisant apparaître un virement d’un montant de 371 euros au crédit du compte, de sorte que le solde débiteur du compte s’élevait à cette dernière date à la somme de 3 403,66 euros.
L’assignation ayant été délivrée le 5 août 2021, plus de deux ans après le 31 janvier 2019, premier incident de paiement non régularisé pendant un délai de trois mois, la demande en paiement est forclose.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande aux fins de remboursement du solde débiteur de ce compte.
Le jugement étant partiellement infirmé, M. [Y] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner M. [Y] à payer à la banque une indemnité de procédure, en première instance et en cause d’appel.
La cour n’a pas à statuer sur d’éventuels futurs frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut :
INFIRME le jugement sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire la somme de 8 749,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04]
DECLARE forclose la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX05]
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute Loire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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