Conseil de prud'hommes de Fréjus, 24 décembre 2019, n° F 19/00101
CPH Fréjus 24 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de recours au CDD

    Le Conseil a constaté que le poste occupé par Madame Y X était un poste normal et permanent, justifiant la requalification de son CDD en CDI.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit à une indemnité en raison de la requalification de son contrat, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a jugé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à une prime d'assiduité

    Le Conseil a jugé que la demande de prime d'assiduité pour l'année 2016/2017 était prescrite et a rejeté la demande pour l'année 2017/2018.

  • Rejeté
    Caractère abusif du non-renouvellement

    Le Conseil a jugé que la salariée n'avait pas prouvé le caractère abusif du non-renouvellement de son contrat.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Fréjus, Madame Y X demande la requalification de son contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) et réclame diverses indemnités suite à la rupture de son contrat. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'action en raison de la prescription et la légitimité de la requalification du contrat. Le Conseil juge que l'action est recevable, requalifie le CDD en CDI, et condamne l'Association AVATH à verser plusieurs indemnités à Madame Y X, tout en déboutant l'association de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Fréjus, 24 déc. 2019, n° F 19/00101
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Fréjus
Numéro(s) : F 19/00101

Sur les parties

Texte intégral

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