Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2407059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024 sous le n° 2407059, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 13 juin et 22 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Vitoux-Lepoutre :
1°) forme opposition à la contrainte du 16 mai 2024 émise à son encontre par France Travail Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 830,22 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide à la mobilité versée à tort au titre de la période du 24 mars au 1er juin 2023 ;
2°) demande au tribunal de condamner France Travail au paiement de la somme de 707,11 euros au titre des aides à la mobilité non perçues ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Mme B… soutient que :
- aucun motif ne lui a été donnée à l’appui de la mise en demeure du 29 janvier 2024, puis de la contrainte litigieuse du 16 mai 2024, à telle enseigne qu’elle ne sait toujours pas pourquoi un indu lui serait réclamé ; les mentions figurant dans la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère, non plus que celles figurant dans la contrainte elle-même, ne lui permettent pas de connaître la cause ou le motif de l’indu réclamé ; la contrainte viole donc les dispositions des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail ;
- il lui a été confirmé à plusieurs reprises qu’il s’agissait d’une erreur de France Travail ;
- elle aurait dû percevoir 1 694,36 euros au titre de la rémunération de formation Pôle Emploi (RFPE) auxquels s’ajoutent 3 882,16 euros au titre de l’aide à la mobilité, soit 5 576,52 euros ; or, elle n’a touché que 4 869,21 euros ; il lui est donc dû la différence, soit la somme de 707,11 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 23 mars 2026, France Travail Ile-de-France conclut :
- au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions relatives à la contrainte en faisant valoir que France Travail anciennement Pôle Emploi a décidé d’effacer totalement la somme en litige objet de la requête de Mme B… le 22 janvier 2025 en procédant purement et simplement à l’annulation de l’indu émis à son encontre, ainsi qu’en atteste la « Fiche Historique – Indu état » produite aux débats ; en conséquence, au regard de l’annulation du trop-perçu litigieux, l’opposition à contrainte a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer ;-
- à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision d’attribution de l’aide à la mobilité du 22 mai 2023 faute de médiation préalable obligatoire ;
- au rejet des conclusions indemnitaires relatives au prétendu manque à gagner.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 16 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 23 mars 1999, s’est vu notifier le 3 juin 2024 une contrainte émise le 16 mai 2024 par le service contentieux de France Travail Ile-de-France pour le recouvrement de la somme de 824,56 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide à la mobilité versée à tort au titre de la période du 24 mars au 1er juin 2023. Par la requête susvisée, Mme B… forme opposition à cette contrainte et demande la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 707,11€ au titre des aides à la mobilité non perçues.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Par son mémoire en défense du 16 mars 2026, France Travail Ile-de-France fait valoir que la somme de 830,22 euros objet de la contrainte litigieuse à laquelle Mme B… a formé opposition par la requête susvisée du 8 juin 2024 a été purement et simplement annulée par décision du 22 janvier 2025, ainsi qu’en atteste la « Fiche Historique – Indu état » produite aux débats. Ainsi, cet indu doit être regardé comme ayant été retiré postérieurement à l’introduction de la requête ; il s’ensuit que les conclusions à fin d’opposition à la contrainte du 16 mai 2024 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. Mme B… demande la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 707,11€ au titre des aides à la mobilités non perçues ; elle soutient qu’elle aurait dû percevoir 1 694,36 euros au titre de la rémunération de formation Pôle Emploi (RFPE) auxquels s’ajoutent 3 882,16 euros au titre de l’aide à la mobilité, soit 5 576,52 euros mais qu’elle n’a touché de France Travail que 4 869,21 euros. Elle demande donc la condamnation de France Travail à lui verser la différence, soit 707,31 euros. Toutefois, elle n’établit pas avoir saisi France Travail d’une demande préalable indemnitaire conformément aux dispositions du 2ème alinéa précité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de France Travail Ile-de-France la somme de 1200 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions précédentes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’opposition à la contrainte du 16 mai 2024 de France Travail pour le recouvrement de la somme de 824,56 euros correspondant à un indu d’allocation d’aide à la mobilité.
Article 2 : France Travail versera la somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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