Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2510131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bakayoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et l’a signalée aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de sa fabrication, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que de mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Par une décision du 26 août 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
les observations de Me Bakayoko, pour Mme D…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante gabonaise née le 30 juillet 1997 à Libreville, déclare être entrée en France pour la dernière fois en décembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 novembre 2016 au 27 novembre 2017. En mars 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par un premier arrêté le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par jugement du 20 janvier 2022 et par un nouvel arrêté en date du 11 octobre 2022, devenu définitif, le préfet l’a de nouveau obligée à quitter le territoire après avoir refusé sa demande de titre de séjour. Le 29 août 2024 elle a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté en date du 25 février 2025, le préfet a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a de nouveau obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour pour une durée de deux ans. La requérante conteste cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation de signature à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, pour les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée en France. De plus cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme D… avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France en décembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 novembre 2016 au 27 novembre 2017. Si elle se prévaut de sa résidence continue en France depuis cette date, elle ne l’établit pas par les pièces éparses produites qui permettent au mieux d’établir une présence ponctuelle De plus, célibataire et sans enfants, sans attaches particulières en France, elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 19 ans, et où sont présents ses parents et ses quatre frères et sœurs. Par ailleurs, les activités salariées dont elle fait état en février 2023 en qualité de caissière dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis à compter de février 2024 en qualité d’employée polyvalente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ne caractérisent pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, la requérante a d’ores et déjà ignoré une obligation de quitter le territoire, ce qui démontre son mépris des règles les plus élémentaires de la République. Dans ces circonstances, Mme D… n’est fondée à soutenir ni que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Mme D… déclare s’être fait dérober son passeport dans lequel se trouvait son visa long séjour durant l’année 2017 et n’avoir pas pu solliciter une carte de séjour étudiant de ce fait, s’être retrouvée sans domicile fixe et avoir subi des violences physiques, psychologiques et sexuelles, puis avoir informé la préfecture par plusieurs courriels entre le mois de septembre 2018 et celui de janvier 2019 de sa situation et de l’impossibilité pour elle de renouveler sa carte de séjour. Néanmoins ces éléments ne permettent pas à eux seuls de faire état d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel, eu égard notamment à sa vie privée, familiale et professionnelle telle que susrelatée, et au regard de ses expériences, qualifications, et perspectives professionnelles en France, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour et, par suite, de nature à démontrer que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant une telle admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaisse les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La décision portant interdiction de retour étant légale, les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
signé
F. SALVAGE La greffière,
signé
MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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