Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2518884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. D… A… C…, représenté par Me B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B…, son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne peut bénéficier des prestations sociales rattachées à la régularité de son séjour ; qu’il fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement ; qu’il a été mis en demeure par son hébergement social de payer 3 614 euros ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… C… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 octobre 2025 au 27 avril 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2025, M. A… C…, maintient l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517709, enregistrée le 1er octobre 2025, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 octobre 2025 à 15 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990 à Ghazni (Afghanistan) a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) en date du 30 novembre 2016 et a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subisidiaire » valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2023. Il a sollicité une demande de titre de séjour le 28 mars 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction successives dont la dernière était valable du 28 mars 2025 au 27 septembre 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture du Val-d’Oise dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 28 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) »
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
4. La circonstance que l’intéressée se soit vu délivrer une attestation de prolongation d‘instruction ne peut fait perdre son objet à la requête. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut dès lors être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il est constant en l’espèce que le requérant est bénéficiaire depuis le 30 novembre 2016 de la protection subsidiaire et qu’il lui a été une carte de séjour pluriannuelle, à ce titre, valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2023. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du délai anormalement long de l’instruction de sa demande de délivrance du renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant de la décision contestée, nonobstant la circonstance qu’il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 avril 2026.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été implicitement refusée à M. A… C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
12. M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me B…, avocat de M. A… C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement carte de séjour pluriannuelle de M. A… C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de délivrer à M. A… C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me B…, avocat de M. A… C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… C… .
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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