Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2519171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, Mme D… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E… A…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 1er août 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) ayant refusé de lui délivrer ainsi qu’à sa fille mineure, E… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer, ainsi qu’à sa fille mineure, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit cachée à Bamako chez son frère, depuis le départ de son époux et son fils, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, en essayant de soustraire sa fille à l’excision, pratiquée aussi bien dans sa propre famille que dans la famille de son époux ; elles sont séparées des membres de leur famille qui sont en France depuis plus de quatre ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. C… A…, ressortissant malien né le 9 mai 2014, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 août 2024 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa mère, Mme B…, ressortissante malienne née le 14 février 1997, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 1er août 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi qu’à sa fille mineure, E… A…, née le 1er avril 2018.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, Mme B… fait valoir la durée de séparation de la famille et le risque de mutilation sexuelle pour sa fille. Toutefois, si elle fait valoir le risque d’excision auquel serait exposée sa fille, mutilation pratiquée aussi bien dans sa propre famille que dans la famille de son époux, elle ne justifie d’aucun élément de nature à révéler l’occurrence et l’imminence du risque tel qu’allégué. Dès lors, en dépit de la durée de séparation entre les intéressés et nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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