Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mars 2026, n° 2601879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 4 novembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours et, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il a sollicité un changement de statut, ce qui est assimilé à une demande de renouvellement de son titre de séjour et, à ce titre, il bénéficie d’une présomption d’urgence ; à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il s’est seulement vu remettre une attestation de dépôt, ce qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour et le prive de son droit au travail ; cette situation le maintient dans une situation précaire qui l’empêche de poursuivre son intégration en France ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations des articles L. 423-23 et L. 43-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601878 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. B… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
M. B…, ressortissant kosovar, née le 29 août 1979, était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 11 décembre 2024 au 10 juin 2025. Le 24 juin 2025, par une lettre adressée à la préfète de l’Isère, son conseil a sollicité, à titre principal, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec changement de statut, pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code et, à titre infiniment subsidiaire, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Le requérant a été reçu en préfecture et a fait enregistrer cette demande en date du 4 juillet 2025. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur le refus implicite de délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que repris et analysés dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu’elle refuse implicitement de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus implicite de renouveler l’autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant malade :
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
En se bornant à affirmer que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu’il sollicite, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à supposer qu’il soit présenté contre la décision en tant qu’elle lui refuserait le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant malade, n’est pas de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la préfète de l’Isère en tant qu’elle refuse implicitement de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le requérant ne fait état d’aucun sérieux quant à légalité de la décision qu’il entend contester. Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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