Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2506999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Broca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 mars 2025 en tant qu’il lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il ne peut lui être reproché une tardiveté dans le dépôt de sa requête dès lors qu’elle a été contrainte d’attendre la décision d’aide juridictionnelle du 10 septembre 2025 en réponse à sa demande du 8 avril 2025 ;
- à la suite des violences conjugales qu’elle a subies, elle a été prise en charge par une association, a trouvé un travail stable d’employée de maison et a poursuivi ces études ; la circonstance, dont elle a été informée au mois de septembre 2025, selon laquelle le procureur général a décidé, en février 2025, de rouvrir l’enquête la concernant en annulant le classement sans suite de sa plainte pour violences conjugales sur lequel se sont fondés la préfecture, le tribunal administratif et la cour administrative d’appel pour ne pas faire droit à sa première demande de titre de séjour caractérise à elle seule l’urgence à suspendre le second refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 10 mars 2025 ; au regard de sa situation sociale et personnelle, les conséquences de la décision attaquée sur sa vie personnelle sont suffisamment graves et immédiates pour caractériser une situation d’urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet n’a pas tenu compte pour apprécier, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, sa demande d’admission exceptionnelle au titre du travail, de son métier d’employée de maison auprès de trois particuliers employeurs qui fait sans conteste partie des métiers en tension en Occitanie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet aurait dû faire usage, à titre dérogatoire, de son pouvoir discrétionnaire de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail ; elle est entrée régulièrement sur le territoire national ; elle est présente en France depuis plus de cinq ans ; elle peut se prévaloir d’une demande d’autorisation de travail et justifie de plus de douze bulletins de salaires de particuliers employeurs ; la décision du procureur général d’annuler le classement sans suite de sa plainte pour violences conjugales et de demander au procureur de la république de reprendre l’enquête fait apparaître que la première décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée était peut être fondée sur une erreur de fait qui n’aurait pu être révélée que postérieurement ; elle justifie d’une insertion particulière au sein de la société française au regard de son travail, depuis plusieurs années, auprès des trois mêmes particuliers employeurs, de ses études en licence et en master et de son travail bénévole dans une association linguistique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1982 à Oran (Algérie), est entrée en France le 4 mars 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable jusqu’au 14 novembre 2020, lequel a été prolongé par une autorisation provisoire de séjour délivrée le 9 juillet 2020 et valable jusqu’au 31 juillet 2020. Le 2 avril 2021, elle s’est mariée avec un compatriote algérien résidant en France sous couvert d’un titre de séjour. Le 19 avril 2021, Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant état de son mariage. Par un arrêté du 16 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier ressort, le 12 juin 2024, par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. La requérante, qui n’établit pas avoir exécuté cette mesure administrative, a de nouveau sollicité, le 6 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour en France, d’une part, au titre des métiers en tension, et d’autre part, en faisant notamment valoir son intégration, sa volonté de poursuivre ses études ainsi qu’une promesse d’embauche pour un poste d’agent d’entretien et d’accueil des clients dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui octroyer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration, le 31 juillet 2020, de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 9 juillet 2020, et qu’elle a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Toulouse du 12 juin 2024, qu’elle n’a pas exécuté, de sorte qu’il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. A cet égard, Mme B…, en se bornant à se prévaloir de l’annulation du classement sans suite, en février 2025, de la plainte pour violences conjugales qu’elle avait déposée contre son ex-mari et de la reprise de l’enquête, ne justifie pas de telles circonstances alors qu’elle précise par ailleurs avoir été prise en charge par une association, avoir pu trouver un travail stable d’employée de maison et avoir pu poursuivre ses études et, qu’en tout état de cause, elle ne peut être éloignée, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours qu’elle a formé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour en litige. Dans ces conditions, outre le fait qu’elle n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l’arrêté contesté, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige, elle ne peut être regardée comme justifiant que la décision qu’elle conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 2.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Broca.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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