Infirmation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 14/04234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04234 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CANSON c/ La SAS Papeteries Canson |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/04234
C/
Y
Arrêt sur renvoi de la cour de cassation :
jugement du conseil de prud’homme d’ANNONAY
du 8 février 2011
arrêt de la cour d’appel de NIMES du 22 mai 2012
RG : 11/01292
arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 12 Décembre 2013
RG : 2196.F.D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 JUIN 2015
APPELANTE :
venant aux droits de la SAS PAPETERIES CANSON
XXX
XXX
représentée par Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anaïs QURESHI de la SCP AUGUST ET DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Avril 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juin 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La SAS Papeteries Canson exerce une activité de fabrication de papiers, répartie en Ardèche sur trois sites :
— activité de production de papiers dessins et techniques sur le site de Moulin du Roy, sise à Saint Marcel les Annonay au moyen d’une machine à papier dénommée machine 7 ; cette machine réalise une large gamme de papiers blancs et de couleur (environ 300)
— activité de production de papier calques sur le site de Faya au moyen d’une machine à papier dénommée machine 5 ; cette machine fabrique du papier calque blanc pour l’essentiel de sa production
— fonctions administratives et commerciales sur le site de Vidalon.
M. B Y a été engagé à compter du 1er février 2007 avec reprise d’ancienneté au 10 avril 2006 par la société Z Canson, aux droits de laquelle se trouve la SAS Papeteries Canson, en qualité de remplaçant machine affecté sur la machine 5 de l’usine de Faya.
A compter du 27 janvier 2009, la société a engagé une procédure d’information et de consultation de son comité d’entreprise sur un projet de réorganisation et licenciement collectif pour motif économique impliquant la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Au terme de ces opérations, 44 licenciements pour motif économique ont été prononcés, dont 23 concernant les salariés du site de Moulin du Roy ; 37 licenciements ont porté sur des postes de salariés intervenant sur les machines à papier dont 18 concernant les salariés du site de Moulin du Roy ; 11 salariés travaillant sur le site de Faya ont été transférés sur le site de Moulin du Roy par application des critères d’ordre des licenciements.
Dans le cadre de cette réorganisation, la machine 5 de l’usine de Faya a été mise à l’arrêt, et ce site par voie de conséquence a été fermé. M. B Y a été licencié pour motif économique par courrier recommandé en date du 30 juillet 2009. Il a adhéré au congé de reclassement et demandé à bénéficier d’une priorité de réembauchage par courrier du 18 août 2009. Sur sa demande, la société lui a communiqué l’ordre et les critères de licenciement le 28 août 2009.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Annonay en paiement d’indemnité de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 8 février 2011 a :
— jugé que la procédure de licenciement collectif avait été valablement menée par M. D E au nom et pour le compte de la société Papeteries Canson,
— constaté la réalité des causes économiques invoquées,
— dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constaté que la société n’avait pas respecté ses obligations en matière de reclassement,
— condamné la société à lui payer les sommes de 9.697,50 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.616,25 €.
Par acte du 10 mars 2011, la SAS Papeteries Canson a régulièrement interjeté appel partiel devant la Cour d’appel de Nîmes qui, dans un arrêt du 22 mai 2012, a :
— réformé le jugement déféré,
— dit que le licenciement de M. B Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement,
— condamné la SAS Papeteries Canson à payer à M. Y les sommes de :
— 12.087,71 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.545,38 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de ré-embauchage,
— confirmé pour le surplus, y ajoutant,
— condamné la SAS Papeteries Canson à rembourser les indemnités de chômage en application de l’article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois,
— dit qu’une copie du présent arrêt sera expédiée à l’ASSEDIC devenu PÔLE EMPLOI,
— condamné la SAS Papeteries Canson à payer à M. B Y la somme de 300 € pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Papeteries Canson aux entiers dépens d’appel.
La SAS Canson, venant aux droits de la SAS Papeteries Canson, a formé pourvoi devant la chambre sociale de la Cour de Cassation qui, dans un arrêt du 12 décembre 2013, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’ils ont condamné la société Papeteries Canson à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés et rejeté les demandes d’indemnités pour violation de l’ordre des licenciements, les arrêts rendus le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes,
— renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné les salariés aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration envoyée au greffe le 22 mai 2014, la SAS Canson a demandé l’inscription de l’affaire au rôle de la Cour
Vu les conclusions écrites de la Sas Canson reprises oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Débouter M. B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner à M. B Y de rembourser à la société Canson la somme de 13.135,69 € payée par la société Papeteries Canson en application de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 22 mai 2012 avec intérêt au taux légal à compter de la décision de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2013,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Pôle Emploi,
— Condamner M. B Y au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions écrites de M. B Y remises au greffe le 23 avril 2015 et reprise oralement à l’audience, par lesquelles il demande à la Cour de :
— Ordonner à la société Papeteries Canson de produire les pièces suivantes :
— la production du Groupe Z en papier calque pour l’année 2009 et le prix de revient à la tonne fabriquée par machine et par produits manufacturés,
— l’extrait du Grand Livre de Compte de la société Papeteries Canson, fournitures et clients à l’égard de l’Usine de Quzhou et ses rapports généraux et surtout spéciaux de gestion des exercices 2007/2008 et 2009,
— les registres du mouvement du personnel de la société Papeteries Canson et la liste des embauches effectuées du :
— 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, c’est à dire jusqu’à la dernière date de sortie des effectifs des salariés licenciés pour motif économique,
— et du 1er ajnvier 2010 au 31 décembre 2010 correspondant à la période de priorité de réembauchage desdits salariés,
— les registres du mouvement du personnel et la liste des embauches effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 sur notamment les neuf usines du secteur sécurité Crevecoeur, Rives (X, Arzano, Apeldoorn, Ivybridge, Clacton) les cinq usines du secteur solution industrielle (Charleston, Palalda, Arches, Dettingen, Brno) des huit usines de papier création (Stoneywood, Chartham, A, Arches, Rives et Charavines, Gelida, Quzhou) à l’exception de XXX les six usines de l’activité graphique (Odense, Maglemolle, XXX
— les justificatifs des formations reçues par le personnel de la Société Papeteries Canson de la même catégorie professionnelle,
— Constater que la société Papeteries Canson n’a satisfait que partiellement à cette demande empêchant la juridiction de céans d’exercer son pouvoir et son devoir de contrôle,
— Confirmant le jugement entrepris du Conseil de Prud’hommes d’Annonay en date du 8 février 2011, dans son principe
— Constater que la société Papeteries Canson, de manière vexatoire à l’encontre du concluant, n’a procédé à l’envoi d’aucune notification écrite préalable du résultat de ses soi-disantes recherches en termes de reclassement, ni aucun entretien préalable à ce titre,
— Constater que la lettre de licenciement qui constitue les limites du litige n’accorde aucune mention aux postes disponibles non proposé à l’intimé,
— Constater que la lettre de licenciement économique de M. Y ne se réfère qu’à la suppression des postes de bobineur et ne lui notifie pas l’incidence du motif économique sur l’évolution et le maintien de son poste d’ouvrier remplaçant machine à papier,
— Retenir la défaillance et la déloyauté de la société Papeteries Canson en son obligation de reclassement,
— Dire et juger que les licenciements économiques prononcés par la société Papeteries Canson sont sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Papeteries Canson à payer à M. B Y les sommes suivantes :
— 17.070 € à titre de dommages et intérêts, par suite de l’annulation du licenciement économique collectif prononcé à son encontre, ou en tout cas, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Papeteries Canson aux entiers dépens.
Pour de plus amples relations des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la cause économique du licenciement :
Attendu que B Y, pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, fait valoir que :
— la fermeture du site de Faya et l’arrêt de la production de l’activité calque dévolue à la machine 5 ont été décidés unilatéralement par la société Canson en application d’une stratégie mondiale de l’activité calque du groupe Z sans considération de la rentabilité de ce site
— la décision de fermer ce site présente donc un caractère arbitraire
Attendu toutefois que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base ; qu’en l’espèce, la cassation prononcée par l’arrêt du 12 décembre 2013 a pour base le moyen invoqué par la société Canson pris de la violation de l’article L.1233-4 du code du travail ; qu’il s’ensuit qu’il n’ y a pas lieu de répondre au moyen invoqué par B Y tiré de l’absence de cause économique du licenciement
Sur le respect par la société Canson de son obligation de reclassement :
Attendu que M. Y soutient que la société Canson ne justifie pas de l’exécution de son obligation de reclassement ; que cette dernière prétend n’avoir pas trouvé pour lui de solutions de reclassement au sein du groupe motifs pris de ce que:
— son reclassement au sein d’une des sociétés du groupe basées à l’étranger n’était pas envisageable, dans la mesure où il ne maîtrisait pas l’usage de la langue locale
— aucune solution de reclassement conforme à sa qualification ne pouvait lui être proposée au sein des sociétés françaises du groupe
Mais attendu que selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti d’une rémunération équivalente ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord express du salarié, il s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Attendu qu’en l’espèce, si la société Canson justifie de son impossibilité de reclassement sur les sites des sociétés du groupe se situant à l’étranger, en l’absence de postes disponibles correspondant aux compétences et aptitudes de B Y, en raison de sa méconnaissance de la langue locale, notamment de la langue anglaise, il n’en va pas de même en ce qui concerne les sociétés dont les sites se trouvent en France ; qu’en effet, le registre du personnel de la société Z Papiers Couchés fait ressortir que durant la période de reclassement, soit du 27 janvier 2009 à la date de notification des licenciements, plusieurs postes d’ouvriers n’ont plus été occupés par leurs titulaires, sur le site de Bessé (le 31 janvier 2009, un poste de technicien de maintenance mécanique, le 18 mai suivant un poste de conducteur rebobineuse) ; que le document intitulé 'mouvement des contrat à durée indéterminée sur l’année 2009", concernant le site de Wizernes appartenant à la même société, fait apparaître qu’entre le 18 mars et le 28 juin 2009, des salariés occupant des postes d’ouvriers ont quitté l’entreprise en raison de leur licenciement ou de leur départ à la retraite ; qu’il ressort de l’extrait du registre du personnel de la société Z Arches que des postes de bobineurs et de raffineurs ont été libérés durant la période de reclassement, à la suite de ruptures conventionnelles ; qu’au regard de la liste des entrées et des sorties du personnel de la société Z Pallada, afférente à la période du 1er janvier au 31 août 2009, un poste de bobineur, et un autre d’aide-bobineur n’ont plus été occupés par leurs titulaires à compter des 10 juillet et 21 juillet, en raison d’une rupture conventionnelle et d’un départ pour inaptitude ; que les déclarations mensuelles de mouvements de main-d’oeuvre adressés à la DDTE par la société A, font apparaître que le titulaire d’un poste d’opérateur a quitté cette entreprise, par suite de son licenciement pour un motif personnel ; qu’il ressort du registre d’entrée et du personnel de la société Z Rives qu’un poste de cariste n’a plus été occupé par son titulaire à compter du 22 mai 2009 ; qu’il n’est pas allégué par la société Canson, ni justifié, que les connaissances et l’expérience de B Y ne pouvaient lui permettre de s’adapter à ces postes, moyennant un simple complément de formation, de sorte qu’ils apparaissent en rapport avec ses compétences ;
Attendu que la société Canson prétend que ces postes n’étaient plus disponibles, dans la mesure où les sociétés Z Rives, Z Papiers Couches, Z Arches et Z Palalda, ont mis en oeuvre durant l’année 2009 des plans de réorganisation et de licenciement pour motifs économiques, qui ont abouti au départ d’un certain nombre de salarié, par suite de licenciement et au non remplacement de salariés partant à la retraite ; que toutefois, elle ne démontre pas que les postes, qui apparaissent disponibles sur les registres du personnel ou les documents enregistrant les mouvements de personnel durant la période de reclassement, ne l’étaient plus en réalité, en raison de leur suppression ou pour une autre cause ; que contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne produit pas l’intégralité des relevés mensuels de mouvements de personnel au sein de la société A, durant la période du 1er janvier au 31 août 2009, dans la mesure où manquent ceux des mois de mars, avril, juin et juillet 2009, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier si des postes de même catégorie que ceux occupés par B Y, ou de catégorie inférieure, sont devenus ou non disponibles dans cette société durant la période de reclassement ;
Attendu dans ces conditions que faute pour la société Canson d’établir qu’elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour assurer le reclassement de B Y, sur des postes de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, le licenciements est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’homme en ce qu’il condamner la société Canson à payer à B Y des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que ce dernier avait plus de deux ans d’ancienneté, au moment de la rupture de son contrat de travail ; qu’en conséquence l’article L.1235-3 lui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’eu égard à son ancienneté et à son salaire mensuel brut à la date de la rupture, il y a lieu de réparer son préjudice causé par son licenciement abusif par l’allocation d’une somme de 12.087,71 € ;
Attendu qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Canson à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à B Y du jour de leur licenciement au jour du jugement du conseil de prud’homme d’Annonay, dans la limite de six mois d’indemnités ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. B Y et statuant de nouveau du seul chef infirmé ;
Condamne la société Canson à lui payer la somme de 12.087,71 € (douze mille quatre-vingt-sept euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par la société Canson à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. B Y, du jour de son licenciement au jour du jugement du conseil de prud’homme d’Annonay, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Canson et la condamne à payer à M. B Y la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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