Annulation 18 juillet 2024
Rejet 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 18 juil. 2024, n° 2205858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes de refus d’enregistrement et d’examen de sa demande d’admission au séjour du 21 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer afin de procéder à l’enregistrement de sa demande et à l’examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
— et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 31 août 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 22 septembre 2022. Par une décision du 21 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder à l’enregistrement de cette demande. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (..). » « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. () » . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. Mme B soutient sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lui a été refusée. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’enregistrer la demande de séjour de Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance qu’elle a fait l’objet d’un précédent refus de séjour et qu’elle n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la précédente demande d’admission au séjour de Mme B a été examinée sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la demande dont le refus d’enregistrement est contesté a été déposée vingt mois après le dépôt de la précédente demande et se fonde sur les dispositions L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles qui régissent l’obtention de titre de séjour pour motif exceptionnel tenant à la vie privée et familiale. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. L’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et que lui soit délivré, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige:
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2205858
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