Confirmation 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 févr. 2018, n° 16/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/02414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
B
L M
C/
X
E X
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 16/02414
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame A B
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur K L M
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e N a t h a l i e C O L I G N O N – B E R T I N d e l a S E L A R L S E L A R L COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
Monsieur C X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame D E épouse X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre LE TARNEC de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2017, l’affaire est venue devant M. F G, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2018.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. F G et Mme H I, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 08 février 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique reçu le 15 mai 2014, la SNC ' les 4" a cédé à Mme A B un fonds de commerce de débit de boissons et débit de tabac exploité à J-Y, moyennant le prix de 60.000 €.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, le président du Tribunal d’Instance de Senlis a enjoint à Mme
A B et Mr K L M de payer à Mr C X et Mme D E épouse X (ci-après les époux X) les sommes suivantes :
-10.000 € au titre d’une reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
-52,80 € correspondant au coût de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme A B et Mr K L M selon acte remis en l’étude de l’huissier instrumentaire le 13 octobre 2015.
Mme A B et Mr K L M ont formé opposition le 9 novembre 2015.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2016, le Tribunal d’Instance de Senlis a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par Mme A B et Mr K L M ;
— Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 septembre 2015 ;
Statuant à nouveau :
— Dit l’opposition mal fondée ;
— Condamné Mme A B et Mr K L M à payer aux époux X la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— Condamné Mme A B et Mr K L M à payer aux époux X la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme A B et Mr K L M aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 mai 2016, Mme A B et Mr K L M ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 mars 2017, Mme A B et Mr K L M demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Constater qu’il n’existe pas de reconnaissance de dette ;
— Dire que le seul acte opposable est le dernier acte signé à savoir l’acte authentique en date du 15 mai 2014 ;
— Débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Constater que l’acte contesté consiste en une contre-lettre ;
— Prononcer la nullité de la contre-lettre ;
— Débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que l’EIRL ANTHAUME a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
— Dire que la somme de 10.000 € ne peut avoir que pour objet le financement du fonds de commerce ;
En conséquence,
— Dire que cette somme fait partie du patrimoine affecté à l’EIRL ;
— Constater que les époux X n’ont pas déclaré cette créance ;
— Constater que les époux X n’ont pas mis dans la cause le mandataire judiciaire ;
— Débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner les époux X à leur payer une indemnité de 3.000 € à chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 septembre 2016, les époux X demandent à la Cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Condamner Mme A B et Mr K L M à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme A B et Mr K L M en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP DRYE, avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 4 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 23 novembre 2017.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l’existence de la reconnaissance de dette :
L’article 1326 du code civil dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En application de cet article, il est considéré :
— qu’un acte irrégulier au regard de l’article 1326 du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit ;
— que les formes prévues par l’article 1326 du code civil sont destinées à établir la preuve de la matérialité et de l’étendu de l’engagement de sorte que lorsque la matérialité et l’étendu de l’engagement signé ne sont pas contestées mais que la nullité de l’acte est réclamée, nonobstant le non-respect des dispositions de l’article 1326 du code civil, la preuve de l’engagement est rapportée.
En l’espèce, il est produit un acte sous seing privé dactylographié daté du 18 février 2014 libellé en ces termes :
« Nous soussignés Madame B A et Monsieur L M K agissant en noms propres, demeurant […], […] nous engageons à verser à Monsieur X C et Madame X D agissant en noms propres, demeurant […] , […] la somme de dix mille euros (10.000 €) dans les 6 mois suivants le jour de la signature officielle de l’achat du bar tabac LE 4, en l’étude de Maître Z, Notaire à J Y. Ceci annule et remplace l’accord signé du 13/11/2013 par les deux parties ».
Cet acte comporte deux signatures manuscrites que Madame B A et Monsieur L M K N comme étant les leurs.
S’il résulte de la loi n° 200-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique que la mention de la somme en lettre en chiffre, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite et peut résulter d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique, il ne peut être fait application de cette dérogation au principe édictée par l’article 1326 précité qu’en cas d’utilisation des technologies de l’information et signature électronique visés par la loi du 13 mars 2000 précité et non en cas d’utilisation d’un procédé classique tel que la dactylographie qui a été utilisé en l’espèce pour rédiger l’acte litigieux.
C’est donc à tort que le premier juge, s’appuyant sur la loi n° 200-230 du 13 mars 2000 a considéré que la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres écrite par le souscripteur de l’engagement prévue par l’article 1326 du code civil n’était plus nécessaire depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 2000 et il convient de rechercher si, à défaut de mention en toutes lettres et en chiffres écrite par le souscripteur de l’engagement, l’acte litigieux qui constitue un commencement de preuve par écrit est corroboré par des éléments complémentaires démontrant la réalité de l’engagement et la connaissance que le souscripteur avait de la nature et de l’étendue de son obligation. Or, en l’espèce, la réalité de l’engagement est démontrée par la reconnaissance en première instance par Mme A B et Mr K L M de la signature de cet acte, et les appelants, bien qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions ils demandent que soit constaté qu’il n’existe pas de reconnaissance de dette, ne discute pas la matérialité de l’acte et le montant de l’engagement qui y est porté. Il en résulte que, nonobstant l’absence de mention de la lettre en somme et en chiffre, la preuve de l’existence d’une reconnaissance de dette signée par Mme A B et Mr K L M envers les époux X à hauteur de 10.000 € est rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a reconnu qu’il est établi que Mme A B et Mr K L M ont signé en faveur des époux X une reconnaissance de dette à hauteur de 10.000 €.
Toutefois, dans la mesure où la Cour adopte une argumentation sensiblement différente de celle retenue par le premier juge, il convient de préciser que cette confirmation intervient par adoption et substitution de nouveaux motifs.
Sur la question de la validité de l’obligation :
Aux termes de l’article 1131 du code civil, l’obligation sans cause, ou sur fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
En application de cet article, il est considéré :
— qu’une reconnaissance de dette à pour cause l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager ;
— que la nullité tirée de l’article 1131 du code civil est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui qui en a été victime.
En l’espèce, si l’on peut effectivement s’interroger sur la cause de l’obligation sur laquelle les époux X ne fournissent pas la moindre explication, force est de constater que le moyen soulevé est inopérant dés lors que Mme A B et Mr K L M ne demandent pas à la Cour de tirer les conséquences juridiques de l’absence de cause puisque ni dans le dispositif ni dans le corps de leurs conclusions, ils ne demandent à la Cour de prononcer la nullité de l’acte litigieux sur le fondement de l’article 1131 du code civil mais uniquement en application de l’article 1321-1 du code civil.
Par ailleurs, la publication d’une reconnaissance de dette n’est pas une condition de validité d’une reconnaissance de dette et aucune disposition légale ne subordonne la validité d’une reconnaissance de dette à l’existence préalable d’un prêt.
Il convient donc de débouter Mme A B et Mr K L M de leurs demandes formées pour la première fois en appel tirées de l’article 1131 du code civil, de l’absence de publication et de l’inexistence d’un prêt.
Sur l’existence d’une contre-lettre :
Aux termes de l’article 1321-1 du code civil est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
En application de ces dispositions, il est considéré que la contre-lettre suppose l’existence de deux conventions, l’une ostensible, l’autre occulte intervenues entre les mêmes parties dont la seconde est destinée à modifier ou annuler les stipulations de la première.
En l’espèce, l’acte litigieux n’est pas une convention, les parties de sont pas les mêmes que celle reprises sur l’acte authentique de cession du fonds de commerce, Mr K L M n’étant pas partie à l’acte authentique, et aucun élément ne permet d’établir que cet acte constitue une contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans l’acte authentique du 15 mai
2014.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que l’acte litigieux du 18 février 2014 ne constituait pas une contre- lettre.
Par ailleurs, dés lors que l’acte litigieux ne constitue pas une contre-lettre et que son existence et sa validité sont reconnus par la Cour, Mme A B et Mr K L M seront déboutés de leurs demandes formées pour la première fois en cause d’appel, tendant à ce que l’acte authentique du 15 mai 2014 soit considéré comme étant le seul acte qui leur est opposable.
Sur l’incidence de l’absence de déclaration de créance et de mise en cause du mandataire judiciaire :
La circonstance que Mme A B a fait apport du fonds de commerce acquis à un EIRL faisant aujourd’hui l’objet d’une procédure collective est sans incidence sur la présente procédure où le litige concerne un acte signé au moment de la cession du fonds de commerce dont s’agit par Mme A B et Mr K L M
ayant déclaré agir en leurs noms propres.
Mme A B et Mr K L M ne sont donc pas fondés à opposer aux époux X le défaut de déclaration de créance et de mise en cause du mandataire judiciaire de l’ EIRL B.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme A B et Mr K L M succombant en toutes leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens d’appel, de confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil en faveur des époux X, il convient de leur allouer à ce titre la somme globale de 1500 € pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé de ce chef la somme de 350 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme, par adoption et substitution de nouveaux motifs, le jugement rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal d’Instance de Senlis en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme A B et Mr K L M à payer à Mr C X et Mme D E épouse X la somme globale de 1500 € par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme A B et Mr K L M aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP DRYE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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