Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mars 2024, n° 2304949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît son droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
l’ordonnance du 24 janvier 2024 fixant la clôture de l’instruction au 15 février 2024 à 12h ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A…, enregistrées le 28 décembre 2023 et le 29 décembre 2023 et par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 27 décembre 2023.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
et les observations de Me Mary, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 14 août 1992, est entré en France le 20 janvier 2013, muni d’un visa de court séjour et y a sollicité l’asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2014. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 mai 2014. M. A… a ensuite bénéficié de titres de séjour, du 4 juin 2015 au 3 juin 2018, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Sa dernière demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée, eu égard à sa séparation avec son épouse, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 janvier 2020 assorti d’une obligation de quitter le territoire français, à l’exécution de laquelle l’intéressé n’a pas pourvu. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a à nouveau obligé M. A… à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par le jugement du tribunal n° 2300305 du 6 juin 2023, qui a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A…. Par l’arrêté attaqué du 11 décembre 2023, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement du 30 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application notamment des dispositions de l’article R. 776-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a annulé les décisions, contenues dans l’arrêté du 11 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 776-17 du même code, réservé les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles aux fins d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rattachent, jusqu’à la fin de l’instance devant une formation collégiale.
Sur le refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… séjournait en France, où il est entré à l’âge de vingt ans, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Ce séjour a été régulier, eu égard à sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, du 4 juin 2015 au 31 janvier 2020. Il a par ailleurs rejoint son père, qui bénéficie du statut de réfugié et réside à Poitiers, où l’intéressé a vécu jusqu’en 2019. M. A… a exercé une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment et de la restauration, sous couvert de multiples contrats à durée déterminée ou dans le cadre de missions d’intérim, en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, puis à nouveau en 2022 et à compter du mois de juillet 2023, sous couvert d’un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 10 août 2023. Si le préfet fait valoir, ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour, que l’avenant au contrat de travail n’est pas signé par le gérant de la société Eylul Group, le tampon de cette société figure sur l’acte et son gérant a attesté, le 27 décembre 2023 par un acte signé et portant le même tampon, de ce que M. A… occupe son poste « en CDI ». Par ailleurs, M. A… entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, qui en atteste de manière circonstanciée, en dépit, à la date de la décision attaquée, de l’absence de vie commune, laquelle est toutefois établie à compter de la fin du mois de décembre 2023. Enfin, si M. A… a fait l’objet de deux condamnations en 2018 à des peines contraventionnelles pour détention d’arme blanche et de deux condamnations à des peines privatives de liberté en 2021 pour conduite sans permis, dont la seconde a donné lieu à un aménagement sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, ces seules circonstances, alors au demeurant que le préfet ne fait valoir aucun autre élément particulier quant au comportement de l’intéressé, ne sont pas de nature à faire regarder sa présence sur le territoire français comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en ayant refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard au but poursuivi par cette décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 11 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au profit de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du 11 décembre 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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