Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 8 juil. 2025, n° 2401266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Saint-Joseph |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, la société civile immobilière Saint-Joseph doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune d’Urzy (Nièvre), à raison de deux locaux à usage professionnel, constitués d’un restaurant et d’une salle de réception, situés, sur le territoire de cette commune, au sein d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour les impositions en litige.
Elle soutient que :
— il n’est pas tenu compte, pour la partie professionnelle, des coefficients modérateurs que l’administration fiscale lui a indiqué ne pas pouvoir appliquer car ils ne seraient pas mis en place dans la Nièvre ;
— si aucun coefficient modérateur n’a été mis en place pour le département de la Nièvre, il appartenait à l’administration fiscale d’effectuer les démarches nécessaires afin d’assurer la mise en place de ces coefficients ;
— il n’est pas équitable qu’un restaurant situé au fond de « nulle part » soit imposé de la même manière qu’un restaurant situé au cœur de Nevers ; il est équitable que des coefficients existant dans d’autres départements soient également appliqués dans la Nièvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête de la société civile immobilière Saint-Joseph est irrecevable en la forme, dès lors que les décisions des commissions relatives aux secteurs d’évaluation, aux tarifs et aux parcelles auxquelles s’appliquent les coefficients de localisation ne peuvent être contestées que par voie de recours pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de l’article 34 XV de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 et de l’article 1518 F du code général des impôts ;
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Les parties ont été informées par une lettre du 6 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 7 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Saint-Joseph est propriétaire de plusieurs parcelles à Urzy, dans le département de la Nièvre, sur lesquelles est situé un ensemble immobilier comprenant deux locaux à usage d’habitation, composés d’un château et d’une maison, ainsi que deux locaux à usage professionnel, composés d’un restaurant et de salles de réception. La SCI Saint-Joseph a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2023, pour un montant de 8 365 euros. Elle a contesté, par une réclamation contentieuse préalable formée le 19 décembre 2023, la base imposable de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 concernant les locaux professionnels dont elle est propriétaire et a sollicité, plus particulièrement, l’application de « coefficients modérateurs » devant permettre de tenir compte de la situation géographique particulière de ces locaux. Par une décision du 14 février 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable ainsi formée par la SCI Saint-Joseph qui doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2023, à raison des locaux professionnels situés au sein de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, sis à Urzy, dans le département de la Nièvre.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département./ Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1504 du code général des impôts : " I. – 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l’article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale pour établir des projets de : / a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au 1 du B du II de l’article 1498 ; / b) Tarifs déterminés en application du 2 du même B ; c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient de localisation mentionné au même 2. () / 3. () S’il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / 4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales et intercommunales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l’Etat dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article 1518 ter du même code : » II. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et sont transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. / III. – A. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une actualisation consistant, dans les conditions prévues à l’article 1504, en la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, en la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et en la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2. () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 1518 F du code général des impôts : « Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. ».
5. Si, en vertu des dispositions, issues du XV de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées. En insérant, par l’article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’article 1518 F au sein du code général des impôts, le législateur a entendu, d’une part, codifier les dispositions précitées du XV de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 et, d’autre part, supprimer la possibilité de contester les coefficients de localisation, qui s’appliquent à tous les locaux situés sur une même parcelle d’assise, à l’occasion d’un litige individuel relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
6. En l’espèce, la SCI Saint-Joseph soutient qu’il n’est pas tenu compte, pour la partie professionnelle, des coefficients modérateurs que l’administration fiscale lui a indiqué ne pas pouvoir appliquer car ils ne seraient pas mis en place dans la Nièvre, qu’il appartenait à l’administration fiscale, dans cette hypothèse, d’accomplir les démarches nécessaires afin qu’un tel coefficient soit adopté pour le département de la Nièvre, qu’il n’est pas équitable qu’un restaurant situé au fond de « nulle part » soit imposé de la même manière qu’un restaurant situé au cœur de Nevers et qu’il est équitable d’appliquer, dans la Nièvre, un coefficient de localisation applicable dans un autre département. Ainsi, la SCI Saint-Joseph doit être regardée comme se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision ayant, en application des dispositions précitées de l’article 1504 du code général des impôts, arrêté les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel et les coefficients de localisation applicables aux parcelles concernées. Toutefois, dès lors que la société requérante se borne à demander au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre de l’année 2023, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que de tels moyens ne peuvent être qu’écartés comme étant irrecevables, alors que, au demeurant, l’administration fiscale fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que les locaux litigieux ont été évalués en retenant un coefficient de localisation de 1 conformément aux décisions de la commission départementale des valeurs locatives.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin de réduction présentées par la SCI Saint-Joseph doivent être rejetées.
Sur le sursis à paiement :
8. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Saint-Joseph est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Saint-Joseph et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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