Confirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2015, n° 15/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2015, N° 13/03650 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03079
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/03650
APPELANT
Monsieur C D E né le 0XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Monsieur STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2015, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame OPPELT-REVENEAU, conseillère, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 26 août 2015 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2015 qui a constaté l’extranéité de M. C D E né le XXX à XXX et a dit que c’est à tort qu’un certificat de nationalité française a été délivré à celui-ci le 20 juin 2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Ouen;
Vu l’appel et les conclusions de M. C D E signifiées le 29 juin 2015 qui prie la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est français et de condamner l’agent judiciaire du trésor à lui verser 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du ministère public signifiées le 16 juillet 2015 tendant à titre principal à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et subsidiairement, à voir écarter des débats les pièces de l’appelant non communiquées sur le fondement des articles 16 et 906 du code de procédure civile, en tout état de cause à voir confirmer le jugement ;
SUR QUOI,
Considérant qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1043 du code de procédure civile, un reçu du ministère de la justice ayant été délivré à l’intéressé le 7 septembre 2015 ; que les conclusions de M. C D E sont recevables;
Considérant que l’appelant ne justifiant pas avoir régulièrement communiqué ses pièces 1 à 8 au ministère public en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 6 juillet 2015, ces pièces sont écartées des débats ;
Considérant qu’en application de l’article 30 alinéa 2 du code civil, l’appelant étant titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 20 juin 2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Ouen, sur le fondement de l’article 18 du code civil comme né le XXX d’un père français, M. F D E qui a souscrit le 19 novembre 1984 une déclaration de nationalité en application de l’article 31-1 du code de la nationalité française enregistrée le 5 avril 1985, la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste sa qualité de Français ;
Considérant que le ministère public oppose l’absence d’établissement du lien de filiation paternelle de l’appelant en vertu de la loi marocaine applicable sur le fondement de l’article 311-14 du code civil, loi qui exclut l’établissement d’une filiation paternelle naturelle et la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent ; qu’il fait valoir que M. F D E n’a pas reconnu son fils et s’est marié en France le 27 mai 1995 avec la mère de celui-ci, Mme A B née le XXX à XXX, soit postérieurement à la naissance de l’enfant ; que le ministère public qui établit l’absence d’établissement de la filiation paternelle à l’ égard de M. C D E, rapporte la preuve que le certificat de nationalité française en cause a été délivré de manière erronée ;
Que ce certificat ayant perdu toute force probante, la charge de la preuve incombe désormais à l’appelant;
Considérant que le ministère public verse aux débats la photocopie de la traduction d’un acte produit en première instance par M. C D E, faisant état du mariage de ses parents célébré par deux adouls le 28 novembre 1988 à Tétouan (Maroc), soit avant sa naissance ;
Que cependant, outre que la preuve du mariage invoqué n’est pas rapportée en l’absence de copie certifiée confirme de l’acte original en arabe et de sa traduction, l’appelant ne peut se prévaloir de cette union célébrée alors que M. F D E était toujours dans les liens du mariage avec son épouse française, Mme Y Z, le divorce des époux ayant été prononcé le 12 octobre 1993 ;
Considérant que M. C D E se prévaut vainement de la nationalité française et marocaine de son père prétendu pour soutenir que le mariage marocain est valable au Maroc ;
Qu’en effet, le principe de prééminence de la nationalité du for qui interdit à un Français de se prévaloir de son autre nationalité en France pour se soustraire à l’application de la loi française, ne lui permet pas d’invoquer en France la validité du mariage marocain de son père prétendu et de lui faire produire des effets civils en France à l’égard des époux et de leurs enfants, les dispositions de l’article 171-5 du code civil étant inapplicables au mariage de deux époux X au Maroc ;
Considérant que ce mariage marocain, à le supposer établi, contracté par un époux français en état de bigamie, laquelle, prohibée par l’article 147 du code civil, constitue un empêchement bilatéral à mariage au sens de l’article 5 de la convention franco-marocaine, est inopposable en France comme contraire à l’ordre public international français ; que l’appelant se prévaut vainement des effets putatifs de ce mariage, en tout état de cause exempt de la condition de bonne foi requise tant en loi française qu’en loi marocaine (article 37 du code de la famille marocain) ;
Considérant que l’appelant ne justifiant pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard d’un père français et ne se prévalant de la nationalité française à aucun autre titre, le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé ;
Considérant qu’il n’y pas lieu de faire bénéficier l’appelant qui succombe en ses demandes, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1043 du code civil ;
Dit en conséquence recevables les conclusions de M. C D E ;
Ecarte des débats les pièces 1 à 8 de M. C D E ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Annule le certificat de nationalité française délivré le 20 juin 2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Ouen sous le numéro CNF 288/2007 (dossier N° CNF301/2007) ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. C D E de ses demandes ;
Le condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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