Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. UPERIO FRANCE c/ S.A.S. [ X ] CONSTRUCTION |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/163
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/01063 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRGF
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 27 Juin 2024
Appelante
S.A.S. UPERIO FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Marion CELISSE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Thierry MUNOS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A.S. [X] CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
SELARL MJ ALPES, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X] CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [X] Construction, entreprise de travaux de maçonnerie générale, a souscrit, pour les besoins de ses chantiers, différents contrats de location de grues auprès de la société Uperio France, spécialisée dans la location de machines et équipements pour la construction.
Après une vaine mise en demeure du 2 février 2023, la société Uperio France a, suivant exploit du 11 avril 2023, fait assigner sa contractante devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 81.366, 24 euros au titre du solde de ses factures de location restées impayées. A l’audience du 28 avril 2023, la débitrice se serait engagée à régler sa dette en quatre versements.
Entre le 31 mars et le 30 juin 2023, la société Uperio France a émis quatre nouvelles factures.
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a placé la société [X] Construction en redressement judiciaire et désigné en qualité d’administrateur la Selarl Anasta et en qualité de représentant des créanciers la Selarl Mj Alpes.
Le 4 août 2023, la société Uperio France a procédé à une déclaration de créance à hauteur d’une somme totale de 64.962 euros, qui a été contestée le 11 décembre 2023 par la société [X] Construction. Suite à cette contestation, le créancier a actualisé sa créance à un montant de 53.480 euros.
A l’audience du 16 mai 2024, à laquelle la société Uperio France n’a pas comparu, la société [X] Construction a demandé au juge-commissaire de fixer au passif la seule somme de 39.370 euros, correspondant au solde figurant dans sa comptabilité.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry a admis la créance de la société Uperio France à hauteur d’une somme de 39.370 euros à titre chirographaire, au motif qu’il s’agit du montant non contesté figurant dans la comptabilité de la société débitrice.
Par déclaration au greffe du 23 juillet 2024, la société Uperio France a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 21 août 2024, régulièrement signifiées les 4 et 5 septembre 2024, la société Uperio France demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société [X] Construction à la somme de 53.480 euros au titre de ses factures de location impayées antérieures au placement en redressement judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
' elle justifie, par les contrats, factures et décomptes qu’elle verse aux débats, d’une créance d’un montant de 53.480 euros, qui doit être admise au passif ;
' la société [X] Construction n’a pas contesté sa dette à l’audience de référé du 28 avril 2023.
Régulièrement citées à personne, la société [X] Construction et la Selarl Mj Alpes n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. Il appartient notamment au juge d’appel, dans une telle hypothèse, d’examiner la pertinence des moyens par lesquels le premier juge s’est déterminé, sur la base des pièces qui sont soumises à son examen et de celles qui se trouvent analysées dans le jugement entrepris.
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (voir notamment Cour de cassation 1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856).
Par ailleurs, si en matière commerciale la preuve est libre, encore faut-il qu’elle soit effectivement rapportée.
En l’espèce, la créance d’un montant de 53.480 euros, dont la société Uperio France sollicite la fixation au passif de la procédure collective, se fonde sur un décompte arrêté au 30 juin 2023 faisant l’objet de sa pièce n°20, antérieur au placement de la société [X] Construction en redressement judiciaire le 25 juillet 2023.
Cette somme correspond au cumul de 20 factures établies entre le 28 octobre 2022 et le 30 mars 2023, pour un montant total de 108.264, 24 euros, déduction faite de :
— trois avoirs de 3.796 euros, 2.190 euros et 2.432 euros
— un virement de 26.366,24 euros intervenu le 19 mai 2023
— un virement de 20.000 euros intervenu le 5 juin 2023
L’appelante verse aux débats l’ensemble de ces factures, à l’exception de la première facture du 28 octobre 2022, d’un montant de 122,40 euros.
Pour autant, ces pièces, établies de manière unilatérale, sont en elles-mêmes dépourvues de la moindre valeur probante. Il appartient en effet à la société Uperio France, dès lors que la créance qu’elle a déclarée a été partiellement contestée par sa contractante, de rapporter la preuve de ce que les factures dont elle sollicite le paiement correspondent à des prestations qui lui ont été effectivement commandées par la société [X], et qu’elle a effectivement réalisées.
Or, elle se contente de produire de ce chef en cause d’appel les contrats de location suivants :
— un contrat conclu le 24 novembre 2011, portant sur la location d’une grue du 24 novembre 2011 au 23 juin 2022, pour un montant de 4.000 euros HT par mois, outre des prestations de montage, démontage, de contrôle et d’assistance d’un montant total de 34.106 euros HT ;
— un contrat conclu le 12 octobre 2022 portant sur la location d’une grue du 17 octobre 2022 au 16 janvier 2023 pour 3.000 euros HT par mois, outre des prestations de montage, démontage, de contrôle et d’assistance d’un montant total de 20.664 euros HT;
— un contrat conclu le 18 mai 2022, portant sur une assistance à réception et un forfait démontage de grue, pour une somme totale de 3.530 euros HT ;
— un devis non signé daté du 25 mai 2022, portant sur la location d’une grue du 31 mai 2022 au 31 août 2022, incluant des forfaits montage et démontage, pour un montant total de 24.764 euros.
Il convient d’observer, tout d’abord, que les factures qui sont versées aux débats ne peuvent se rattacher de manière certaine aux trois contrats qui ont été signés par la société [X], et que la société Uperio France ne précise nullement à quel contrat se rapporte précisément chacune de ses factures.
La cour relève, ensuite, que le cumul des sommes facturées, pour un montant total de 108.264,24 euros, excède largement le total des sommes figurant dans les contrats de location signés, alors que le devis non signé du 25 mai 2022 ne peut quant à lui être retenu.
Force est de constater, surtout, que les huit factures qui ont été émises à compter du 31 janvier 2023, et qui représentent un montant cumulé de 46.990 euros, ne se fondent sur aucun contrat.
L’appelante n’apporte du reste aucun élément susceptible de démontrer que les factures qu’elle verse aux débats auraient été effectivement adressées à sa contractante. Et aucun bon de livraison ou de mise à disposition qui comporterait la signature de la société [X], et qui serait susceptible de justifier de la réalité des prestations facturées, ne se trouve non plus produit.
En outre, les circonstances, au demeurant non invoquées, que des liens commerciaux réguliers existeraient entre les parties et qu’il serait d’usage entre elles de conclure oralement des contrats, ne sauraient permettre au bailleur de réclamer le paiement de sommes qu’il fixerait à sa guise, sans justifier de l’existence d’une quelconque commande qui aurait été passée par son contractant ni de la réalité des prestations exécutées.
Il ne peut ainsi qu’être constaté que la société Uperio France échoue à caractériser l’existence des contrats justifiant les factures au titre desquelles elle agit en paiement.
L’appelante soutient enfin que la société [X] Construction n’aurait pas contesté sa dette lors de l’audience de référé du 28 avril 2023. Elle n’apporte cependant aucun élément susceptible de caractériser l’existence d’une telle reconnaissance émanant de la débitrice, puisqu’elle se contente de produire un courrier daté du 2 mai 2023 établi par son propre conseil, faisant état des engagements qui auraient été pris par l’intimée, et qui est dépourvu de la moindre valeur probante.
Compte tenu de cette carence probatoire, et dans l’ignorance de la teneur de la contestation formulée en première instance par l’intimée, seule pourra être admise au passif de la procédure collective la somme de 39.370 euros, qui était reconnue par la société [X] Construction, et qui figurait dans sa comptabilité.
L’ordonnance entreprise ne pourra dans ces conditions qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société Uperio France sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambéry,
Y ajoutant,
Condamne la société Uperio France aux dépens d’appel.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Marion CELISSE
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