Rejet 9 mai 2023
Annulation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2024, n° 2401756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A C, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du président du conseil départemental du
Val-de-Marne du 8 janvier 2024 lui refusant le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de contrat « jeune majeur » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne une somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle indique qu’elle est de nationalité tunisienne, entrée en France mineure en juillet 2020, que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil l’a placée à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 4 août 2020, qu’une tutelle a été ouverte par une ordonnance du 15 avril 2021, que la mesure d’assistance éducative a été levée le 16 avril 2021 du fait de cette tutelle, qu’une mainlevée de celle-ci a été décidée le 27 octobre 2022 à la demande du conseil départemental du Val-de-Marne au motif de la présence en France de son frère, de la capacité de ses parents, en Tunisie, à la prendre en charge et de ce qu’elle n’adhérait pas à son accompagnement, qu’il a été mis fin à celui-ci le 22 décembre 2022 et qu’elle a dû quitter son hébergement, que le juge des enfants du tribunal judicaire de Créteil a toutefois prononcé à nouveau son placement le 3 janvier 2023 et l’a confiée une nouvelle fois à la garde de la direction de la protection de la jeunesse du Val-de-Marne jusqu’à sa majorité, soit le 27 mars 2023, qu’elle a demandé la poursuite de sa prise en charge le 22 février 2023 mais que, par une décision du 10 mars 2023, cette demande a été rejetée, que le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne, par une ordonnance du 11 avril 2023 de réexaminer sa situation, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses le 16 mars 2023 mais que cette demande a été rejetée et une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 30 novembre 2023, qu’elle a été informée le 8 janvier 2024 de la fin de sa prise en charge du fait de cette obligation de quitter le territoire français et d’une absence de « perspective de régularisation et d’insertion ».
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle se retrouve sans hébergement et sans ressources et n’est plus en mesure de poursuivre son activité professionnelle puisqu’elle a été licenciée de son emploi et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale sur son droit à une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de requête préalable contre la décision du 8 janvier 2024.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 15 février 2024, en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bertaux, représentant Mme A C, requérante, absente, qui rappelle que le conseil départemental du Val-de-Marne a refusé d’appliquer complètement l’ordonnance du 11 avril 2023, que le juge des tutelles a mis fin à la prise en charge, que si sa scolarité a été chaotique c’est en raison du fait qu’elle est tombée enceinte et que le service de l’aide sociale à l’enfance lui a conseillé d’interrompre sa grossesse, qu’il a été mis fin à sa prise en charge et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 30 novembre 2023, que cette décision a entraîné la fin de sa vie professionnelle et qu’elle ne dispose plus ni de logement,, ni de revenus, ne peut avoir d’aide de sa famille en France, son frère étant engagé dans un parcours de délinquance, et que sa situation actuelle justifie qu’une astreinte soit prononcée contre le conseil départemental du Val-de-Marne ;
— les observations de Mme E, représentant le président du conseil départemental du Val-de-Marne, qui rappelle le manque de mobilisation de l’intéressée pour son insertion, que la délivrance d’une carte de séjour lui a été refusé le 30 novembre 2023 et que la décision du
8 janvier 2024 est motivée par l’obligation de quitter le territoire français et son absence d’investissement et qui maintient qu’aucun recours préalable n’a été déposé et qu’il n’y a pas de suivi possible avec l’intéressée ;
— et les observations complémentaires de Me Bertaux, représentant Mme A C, qui indique que le recours administratif préalable a été fait le jour-même, qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour contester le refus de titre de séjour et qui maintient qu’elle n’a aucune famille en France ou en Tunisie susceptible de la prendre en charge.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 27 mars 2005 à Sousse, a fait l’objet d’un placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne par une ordonnance du 4 août 2020 du procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil. Par un jugement en assistance éducative en date du 12 août 2020, le juge des enfants de ce tribunal l’a confiée à la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du conseil départemental du Val-de-Marne pour une durée de quatre mois, et ce placement a été prolongé par une nouvelle ordonnance du 6 janvier 2021. Une procédure de tutelle d’Etat a été ouverte le 12 avril 2021 par le juge des tutelles des mineurs de ce tribunal, qui a fait l’objet d’une mainlevée le 25 octobre 2022, l’assistance éducative étant déclarée sans objet le 16 avril 2021. Par un nouveau jugement en assistance éducative du 3 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal judicaire de Créteil a placé à nouveau Mme A C sous la responsabilité de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du conseil départemental du Val-de-Marne. Un hébergement lui a été attribué à Gentilly
(Val-de-Marne) dans un centre géré par l’association « Gaia 94 » du groupe « SOS Jeunesse ». Le
22 février 2023, Mme A C a demandé au président du conseil départemental la conclusion d’un « contrat jeune majeur » pour terminer ses études d’esthétique au lycée Armand Guillaumin à Orly (Val-de-Marne). Par une décision du 10 mars 2023, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande en rappelant à l’intéressé qu’elle avait fait l’objet de « nombreux rappels » relatifs au non-respect des objectifs fixés, le non-respect des règles et du cadre (la consommation de stupéfiants) et l’engagement de trouver un employeur. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A C a demandé au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de poursuivre sa prise en charge dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » pour lui permettre de poursuivre ses études. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 11 avril 2023. Le 13 mars 2023, elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de refus le 30 novembre 2023, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mme A C a bénéficié d’un nouveau contrat « jeune majeur » jusqu’au 28 décembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 12 décembre 2023. Par une décision en date du 8 janvier 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande aux motifs de « OQTF » et « pas de perspective de régularisation et d’insertion ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée []. ". Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code et en l’absence même de tout recours en annulation, d’une demande tendant au prononcé d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire qu’elles instituent contre la décision expresse dont il demande la suspension de l’exécution doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 8 janvier 2024 : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil
départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. () ".
Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A C ne dispose d’aucun soutien familial réel en France, ne bénéficie d’aucun hébergement stable et n’a plus de revenus du fait de son licenciement consécutif au refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant.
10. Si le département fait valoir que Mme A C n’a pas justifié pas de réelles chances d’insertion sociale et professionnelle, ni même d’une réelle volonté pour cela, qu’elle dispose de membres de sa famille en France, soit en l’espèce son frère, et que ses parents, résidant en Tunisie seraient en mesure de la prendre en charge et font d’ailleurs l’objet de sa part d’une plainte pour abandon, et qu’elle a par ailleurs fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) prononcée le 30 novembre 2023 rendant sans objet selon lui toute possibilité de poursuite d’une activité professionnelle, ces circonstances ne sauraient suffire, pour l’application des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles issues de la loi du 7 février 2022, à justifier qu’il soit mis fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, dès lors qu’est en cause l’accompagnement et la protection d’une jeune fille de 18 ans, isolée sur le territoire français et ne pouvant espérer d’aide de la part de sa famille, son frère étant engagé selon son conseil dans un parcours de délinquance.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Le conseil de l’intéressée a indiqué en séance avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle du présent tribunal en vue de pouvoir contester la légalité de la décision du 30 novembre 2023.
12. Par suite, la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 8 janvier 2024 refusant la poursuite de la prise en charge de Mme A C, nonobstant les réserves qu’il est toujours possible de formuler sur son comportement général dans le cadre de l’accompagnement dont elle a bénéficié auparavant, qui doivent toutefois être considérées à l’aune de son état de jeune femme isolée et particulièrement vulnérable, ainsi que dans le cadre de sa scolarisation, au titre des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles porte, en l’état de l’instruction, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du
8 janvier 2024 refusant à Mme A C la poursuite de sa prise en charge en qualité de jeune majeure et d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne, dans un délai de
huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer sa situation notamment en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement permettant de la mettre à l’abri et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif.
Sur les frais irrépétibles :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Bertaux, conseil de Mme A C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 janvier 2024 du président du conseil départemental du Val-de-Marne refusant à Madame A C la poursuite de son accompagnement en qualité de jeune majeure est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de Madame A C, notamment en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement permettant de la mettre à l’abri et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ainsi qu’un suivi éducatif.
Article 4 : Le conseil départemental du Val-de-Marne versera une somme de 1 500 euros à Me Bertaux, conseil de Madame A C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A C, à Me Bertaux, au président du conseil départemental du Val-de-Marne et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
D : M. AymardD : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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