Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2301866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 2023 et 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l’adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Guyane a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L.213-8 et R.213-21 du code pénitentiaire n’a pas été respectée ; s’il a pris connaissance le 11 septembre 2023 de la mesure envisagée, de la tenue de l’audience le surlendemain, puis, de son report au 20 septembre suivant, il n’a pas été informé par écrit des motifs de cette mesure en dépit de ses demandes, il n’a pu consulter les pièces de son dossier et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ; ses observations orales présentées lors de l’audience n’ont pas fait l’objet d’un compte-rendu écrit signé de sa part ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est fondée sur l’assistance aux autres détenus pour le suivi de leurs procédures contentieuses, qui n’est prohibée par aucun texte, puis sur sa condamnation récente pour outrages et menaces contre un agent du centre pénitentiaire ou la prise du nom d’un tiers, alors qu’il a été sanctionné pour ces faits ; l’incident invoqué du 1er juin 2023 ne figure parmi les incidents rapportés ; il n’a pas mis en péril la sécurité des personnes ou de l’établissement ; aucun des motifs de la décision ne peuvent légalement la justifier.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête, subsidiairement, qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Alors incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 18 novembre 2014, M. B…, a été placé à l’isolement du 7 juillet au 4 octobre 2023. Il conteste la décision du 20 septembre 2023 par laquelle l’adjoint au chef de l’établissement a prolongé cette mesure pour une durée de trois mois.
Sur la demande du ministre de la justice tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête :
2. Aux termes de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant (…) de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. (…) ».
3. Par une ordonnance n° 2301867 du 27 octobre 2023 notifiée à M. B… au plus tôt le 31 octobre suivant par un courrier adressé sous pli recommandé au secrétariat de direction du centre pénitentiaire, le juge des référés de ce tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2023, au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. M. B…, qui a confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation par un courrier enregistré au greffe le 30 novembre 2023, dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, ne peut, contrairement à ce que fait valoir le ministre de la justice, être réputé s’être désisté de cette requête.
Sur les conclusions de la requête :
4. En vertu de l’article L.213-8 du code pénitentiaire, toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité, cette mesure pouvant être renouvelée pour la même durée. En vertu de l’article R.213-30 du même code, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé.
5. Il résulte de ces dispositions que les mesures de prolongation de l’isolement, fondées sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elles sont prises, ne peuvent intervenir que si elles sont strictement nécessaires pour assurer la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes. Il appartient à l’administration pénitentiaire d’examiner si le comportement du détenu révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention et le juge administratif ne peut censurer son appréciation qu’en cas d’erreur manifeste.
6. M. B…, condamné pour menace de mort avec ordre de remplir une condition, viol sous la menace d’une arme et violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, n’est pas inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait livré lors de sa détention à des agressions physiques ou à des tentatives d’évasion. Sa condamnation du 23 mars 2023 pour des faits d’outrage et menaces à l’encontre d’un agent de l’établissement, les menaces à l’encontre d’un autre agent, qui a établi un rapport le 1er juin 2023, les faits de remise ou de sortie irrégulière de correspondance et d’usurpation du nom d’un avocat ayant donné lieu à une condamnation à neuf mois d’emprisonnement le 23 novembre 2022 ont déjà été pris en compte pour le prononcé du placement en isolement du 7 juillet au 4 octobre 2023. Il en va de même du comportement « virulent et menaçant » de M. B… à l’encontre de certains magistrats, en particulier de la représentante du parquet devant le tribunal de l’application des peines réuni le 31 mai 2023, qui, en tout état de cause, s’il pouvait légalement justifier une sanction pénale ou disciplinaire, ne nécessitait pas son placement à l’isolement. En l’absence de récidive, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces faits antérieurs au placement initial à l’isolement révéleraient à eux seuls un danger justifiant la prolongation de la mesure. Si pour la période du 7 juillet au 20 septembre 2023, M. B… s’est vu reprocher de persister dans son comportement menaçant, le motif tiré des « menaces et provocations récurrentes », qui n’est assorti d’aucune autre précision, est sérieusement contesté par le requérant, qui indique s’être borné à indiquer qu’il allait informer le conseil supérieur de la magistrature de certaines pratiques. S’il est ensuite fait grief à M. B… d’être l’auteur de mémoires et de correspondances adressés à l’autorité judiciaire pour le compte d’autres détenus, comportant parfois des propos qualifiés d’outrageants tels que « les magistrats violent la loi » et d’un courrier adressé au procureur général par lequel il se présentait comme un écrivain public à l’agenda surchargé, ces faits ne suffisant pas à caractériser un danger pour la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des personnes au sens des dispositions précitées de l’article L.213-8 du code pénitentiaire. En dépit de l’instabilité psychique de M. B…, il ne ressort, en définitive, d’aucune pièce du dossier, que son comportement, apprécié à la date de la décision attaquée, était incompatible avec les règles de la détention en régime ordinaire et que la prolongation de son placement à l’isolement était strictement nécessaire pour des raisons de sécurité. Ainsi, l’administration s’est livrée à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023.
7. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 20 septembre 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat à payer la somme de 900 euros à Me Denis, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 par laquelle l’adjoint au chef du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a prolongé le placement à l’isolement de M. B… pour une durée de trois mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Denis la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Une copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAU
L’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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