Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2509745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au tribunal correctionnel de Paris de lui restituer son véhicule saisi dans le cadre du jugement correctionnel prononcé à son encontre le 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale : « Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée. () ». Aux termes de l’article 99 de ce code : « Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous-main de justice. () ». Aux termes de l’article D. 43-5 du même code : " Conformément aux articles 41-4, 41-6, 99, 706-153 et 778, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul sur les demandes ou les recours ou contentieux relatifs : – à la restitution d’objets placés sous-main de justice ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par Mme A qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au tribunal correctionnel de Paris de lui restituer ses biens saisis dans le cadre du jugement correctionnel prononcé à son encontre le 30 mai 2023 ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509745/12/1
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