Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2507299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. E D, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ait été consulté par une autorité habilitée, ni que le procureur de la République et les services de polices ou de gendarmerie nationale aient été saisis préalablement à cette consultation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gaudron, avocate de M. D ;
— et les observations de M. D.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 8 février 1992, de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mars 2017, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 30 octobre 2017. Suite à ces refus, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 29 octobre 2017, M. D a sollicité son admission au séjour. Le 9 mai 2018, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 26 novembre 2018, le requérant a sollicité son admission au séjour et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 13 janvier 2020, M. D a sollicité son admission au séjour. Le 25 février 2020, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, le 3 mai 2024, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés des 7 et 27 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté du 7 août 2025 a été signé par Mme Maxime Ahrweiller Adousso, secrétaire générale de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 11 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (). ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin s’est notamment fondé, suite à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sur la mise en cause de M. D, à sept reprises entre 2016 et 2019 pour vol ou tentative de vol par effraction. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant d’édicter la décision en litige à l’encontre de M. D, saisi le procureur de la République d’une demande d’information sur les suites judiciaires apportées aux faits précités, conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, et quand bien même le requérant soutient avoir été uniquement mis en examen pour des faits datant de 2016 et n’avoir jamais été condamné, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ces éléments qui revêtent, en l’espèce, un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. En l’espèce, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis neuf ans, du fait que ses trois enfants y sont nés et y suivent leur scolarité pour les aînés, de son intégration professionnelle et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, pour prendre la décision en litige, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que la présence en France du requérant résulte des différentes démarches de régularisation entreprises et de la circonstance qu’il n’a pas déféré à plusieurs reprises à de précédentes mesures d’éloignement. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu vingt-trois ans dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales, puisque ses parents, sa sœur et l’un de ses frères y vivent et que son épouse fait également d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, et pour louable que soit le fait que le requérant ait été titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il ait une promesse d’embauche dans le domaine du bâtiment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En dernier lieu, si M. D invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait invoqué le bénéfice de ces dispositions à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation à cet égard doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Il est constant que la demande d’asile présentée par M. D a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Si, dans le cadre de la présente requête, le requérant fait valoir craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’OFPRA et devant la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d’origine. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ».
21. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, qui comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, le préfet s’étant prononcé au regard de la durée de présence en France du requérant, du fait qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français précédemment, que son épouse fait également l’objet d’une telle décision et que l’intéressé n’a pas fait valoir de circonstances humanitaires particulières. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () »
23. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si le requérant peut se prévaloir d’une durée de présence significative en France et des liens qu’il a pu établir durant cette période, le préfet a toutefois considéré qu’il avait fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires rendant la décision attaquée disproportionnée. Par suite, le préfet n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
25. En deuxième lieu, l’arrêté du 27 août 2025 a été signé par Mme A F, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 25 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
26. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; : 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / () ".
28. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
29. La décision en litige impose à M. D de se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9h00 à la gendarmerie de Haguenau. Si le requérant soutient que cette obligation de présentation est disproportionnée et n’est pas justifiée, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation des arrêtés des 7 et 27 août 2025 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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