Non-lieu à statuer 15 décembre 2020
Rejet 24 novembre 2022
Annulation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 nov. 2022, n° 2003983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2020 et 29 octobre 2022, M. D G doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de faire droit à la demande d’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— le rapport d’expertise du médecin généraliste agréé et missionné par la SGAMI Ouest retient un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3% ce qui est en totale contradiction avec l’estimation du médecin généraliste agréé de la police nationale des Sables-d’Olonne qui avait relevé une IPP égale ou supérieure à 10% ;
— la décision est entachée de plusieurs inexactitudes et omissions ce qui implique que l’administration n’a pu apprécier objectivement et en toute connaissance de cause la demande d’allocation.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2020, le ministre de l’intérieur demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que cette affaire ne relève pas directement des services de son ministère et que seul est compétent le préfet de la région Bretagne.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
— le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. J ;
— les conclusions de M. Le Roux rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Guen pour M. G et de M. C pour la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, admis à la retraite depuis le 1er juin 2020, exerçait les fonctions de major de police au sein de la circonscription de sécurité publique des Sables-d’Olonne. Lors d’un accident de service survenu le 6 décembre 2007, M. G s’est blessé aux deux genoux. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté préfectoral du 7 décembre 2007 et la consolidation de la lésion initiale a été fixée au 3 juin 2008 avec une incapacité partielle permanente (IPP) de 0%. Le 5 juin 2018, M. G a sollicité l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) après une rechute de sa pathologie concernant son genou droit. Suite à cette demande, une expertise médicale a été réalisée par le docteur A lequel concluait, dans son rapport du 5 octobre 2018, à une consolidation le 5 juin 2018 et à un taux d’IPP de 3%. Le 11 juin 2019, une intervention chirurgicale sur le genou droit de M. G était réalisée. Dans un certificat médical du 7 janvier 2020, le docteur H, médecin généraliste agréé de la police nationale des Sables-d’Olonne, concluait à un taux d’IPP égal ou supérieur à 10%. Une nouvelle expertise médicale a été réalisée par le docteur de Charry qui concluait dans son rapport du 22 mai 2020 à une consolidation au 22 mai 2020 et à un taux d’IPP de 3%. Par une décision du 15 juillet 2020, au regard de ce rapport d’expertise, la préfète déléguée pour la zone de défense et la sécurité Ouest a refusé de faire droit à la demande d’ATI formulée par le requérant. Par la présente requête, le requérant demande à titre principal l’annulation de cette décision de refus et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 6 mars 2014 susvisé: « I. – Dans chaque zone de défense et de sécurité, il est institué un secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur placé sous l’autorité du préfet de zone de défense et de sécurité. ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret " I.- Les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur sont chargés :/() 3° Du recrutement et de la gestion des fonctionnaires et des agents non titulaires affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité concernée et pour lesquels le préfet de zone de défense et de sécurité a reçu délégation de pouvoir dans les conditions prévues par les décrets du et du 23 décembre 2006 susvisés et par l’article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure ; () ".
3. Par un arrêté n°2020-08 du 24 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B F, à Mme I E, signataire de la décision litigieuse, adjointe à la secrétaire générale pour l’administration du ministère de l’intérieur, pour signer tous les actes, arrêtés, décision ou tous documents concernant le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Ouest dans la limite des attributions conférés à la préfète de la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine également les maladies d’origine professionnelle. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 dans sa version applicable au litige : " L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète déléguée pour la zone de défense et la sécurité Ouest a refusé de faire droit à la demande de M. G en considérant que le taux d’IPP de 3% établit par le rapport d’expertise du docteur de Charry ne permettait pas à M. G de bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité instituée par l’article 65 de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 en faveur du fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10%.
6. D’une part, M. G soutient que c’est à tort que la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité dès lors que le taux d’IPP de 3% retenu par le docteur de Charry ne correspond pas à la réalité de ses troubles et est en totale contradiction avec le docteur H qui avait relevé un taux d’IPP égal ou supérieur à 10%. Toutefois, la circonstance selon laquelle le docteur H a retenu, dans un certificat médical du 7 janvier 2020, une IPP égale ou supérieure à 10 % n’est pas suffisante à remettre en cause le taux d’IPP de 3% retenu dans le cadre de l’expertise médicale réalisée par le docteur de Charry le 22 mai 2020, d’autant que celle-ci est venue confirmer le taux déjà retenu par l’expertise du docteur A du 5 octobre 2018. En se basant sur le taux d’IPP retenu dans le cadre d’une expertise médicale et non sur un certificat médical, qui plus est plus ancien, l’administration n’a pas entaché d’illégalité sa décision du 15 juillet 2020.
7. D’autre part, le requérant allègue que le rapport du docteur de Charry est entaché de plusieurs inexactitudes ce qui impliquerait que l’administration n’a pu apprécier objectivement et en toute connaissance de cause sa demande d’allocation. Toutefois, en se bornant à soutenir que le rapport mentionne qu'« entre 2008 et 2018 Monsieur G a bénéficié de plusieurs infiltrations » alors qu’il n’en a bénéficié qu’à partir de 2015 et que le rapport fait référence à un rapport du 7 décembre 2017 au lieu de 2007, M. G n’établit pas que ces indications erronées auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur sa situation.
8. Enfin, M. G soutient que le rapport d’expertise médicale ne fait pas mention d’une cicatrice de 14,5 cm de long et des nombreuses conséquences qu’il subit encore des suites de cet accident de service : il ne peut plus s’agenouiller, s’accroupir trop bas, il est réveillé dans son sommeil par des douleurs, il ressent le fait d’avoir « une jambe plus courte que l’autre » ou encore il est obligé de s’allonger pour enfiler des chaussettes. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que « l’opération a été réalisée le 11 juin 2019 avec un excellent résultat », « l’accroupissement est incomplet à 100° », « la flexion est légèrement diminuée », « s’il ne peut plus pratiquer le surf et le footing, il ne boite plus et ne souffre que de douleurs très intenses mais très transitoires ». Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le rapport d’expertise est entaché d’omissions ayant empêché l’administration d’apprécier objectivement et en toute connaissance de cause sa situation.
9. Par suite, en considérant que le taux d’IPP de M. G était inférieur à 10 %, la préfète déléguée pour la zone de défense et de sécurité Ouest n’a pas entachée d’illégalité sa décision du 15 juillet 2020 en refusant de faire droit à la demande du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise médicale sollicité, que la requête de M. G doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Copie du présent jugement sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. J L’assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier
Le président,
P. Nom
Le greffier,
signé
J-M. RiaudLe greffier,
P. Nom
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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