Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juil. 2025, n° 2300714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un bien immobilier sis à Mougins (06250) au 160 chemin des colles occupé en tant que résidence secondaire.
Il soutient que le bien en cause constituait au 1er janvier 2022 sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Ringeval, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 en tant qu’occupant d’une résidence secondaire sise 160 chemin des colles à Mougins (06250). Il demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (). « . Aux termes du I de l’article 1408 du même code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1414 C du même code alors en vigueur : » I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. () « . Enfin, aux termes de l’article 1415 dudit code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. M. B a acquis le 30 juillet 2021 par acte notarié le bien en cause composé d’une maison à usage d’habitation composée d’un rez-de-chaussée comprenant trois niveaux, une piscine et un bâtiment annexe à usage de garage et terrain attenant. Il résulte des énonciations de la déclaration des revenus de l’année 2021 établie en 2022, que M. B y a fait mention qu’au 1er janvier 2022, sa résidence principale se situe au 32, rue Michel Dupeuble à Villeurbanne (69100). Il a ainsi bénéficié de l’abattement de 65 % prévu à l’article 1414 C III du CGI lors de l’imposition à la TH en 2022 de ce local. S’il soutient qu’il n’habite plus à Villeurbanne depuis l’achat de sa nouvelle maison située à Mougins, il ne produit aucun document tendant à prouver que le déménagement est intervenu avant le 1er janvier 2022. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ce bien constituait une résidence secondaire et a, en conséquence, assujetti M. B à la taxe d’habitation à raison de ce logement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 en tant qu’occupant d’une résidence secondaire sise 160 chemin des colles à Mougins (06250).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2300714
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