Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., ju, 26 déc. 2025, n° 2008443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Le Pot' je |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 octobre 2020, la société civile immobilière Le Pot’je doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien dont elle est propriétaire, sous le numéro invariant 0411236668 E, correspondant au lot n°16, situé au
62 rue Robert Degert à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et le remboursement de ces cotisations ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale n’a jamais répondu à sa demande d’exonération ;
- elle est fondée à demander à être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de deux ans, en application de l’article 1383 du code général des impôts, à raison de la construction d’un studio dans le local désigné lot n°16, anciennement constitué d’un local technique et d’un couloir, dont la construction a été achevée le 16 juillet 2018 et au titre de laquelle elle a transmis au service des impôts la déclaration modèle H2 le 23 juillet 2018 puis le
8 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré les 29 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de décharge présentées au titre de l’année 2019 sont recevables ;
- la société civile immobilière Le Pot’je ne saurait solliciter une exonération de taxe foncière au titre de l’année 2020 dès lors que sa réclamation initiale ne concernait que l’avis de taxe foncière 2019 ;
- le local désigné sous le lot n°16, qui existait avant les travaux entrepris par la
société civile immobilière Le Pot’je consécutivement à son acquisition, ne constitue ni une construction nouvelle, ni une reconstruction, ni une addition de construction au sens de l’article 1383 du code général des impôts, la société ayant procédé à de simples travaux de réagencement de sa propriété ; en application des dispositions du V de l’article 1383 du code général des impôts, la commune d’Ivry-sur-Seine a, par délibération du 20 septembre 2018 applicable aux impositions au titre de l’année 2019, procédé à la suppression de l’exonération de deux ans pour tous les locaux d’habitation ;
- la société civile immobilière Le Pot’je n’a jamais assorti ses réclamations d’une demande de sursis de paiement, la procédure de recouvrement initiée par le comptable public s’est poursuivie ;
- le fondement de l’avis à tiers détenteur ne peut valablement être contesté.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la
société civile immobilière le Pot’je a été assujettie au titre de l’année 2020 à défaut d’avoir été précédées d’une réclamation préalable en application de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (Sci) Le Pot’je a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien cadastré
AC 0059, sous le numéro invariant 0411236668 E, correspondant au lot n°16, situé au
62 rue Robert Degert à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), dont elle est propriétaire depuis le
11 juin 2018. Par réclamation préalable du 8 octobre 2019, la Sci Le Pot’je a contesté la taxe foncière au titre de l’année 2019 au motif qu’elle aurait dû bénéficier de l’exonération des cotisations de taxe foncière d’une durée de deux ans, afférente aux nouvelles constructions. Cette réclamation doit être regardée, ainsi que le relève l’administration fiscale comme ayant été implicitement rejetée. Par la présente requête, et eu égard à la teneur de ses écritures, la
Sci Le Pot’je doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien correspondant au lot n° 16 dont elle est propriétaire ainsi que le remboursement de ces cotisations.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge et de remboursement présentées au titre de l’année 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre, alors applicable : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) ».
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1. ci-dessus que la Sci Le Pot’je doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien dont elle est propriétaire, sous le numéro invariant 0411236668 E, correspondant au lot n°16, situé au 62 rue Robert Degert à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). S’il résulte de l’instruction que la
Sci Le Pot’je a saisi l’administration fiscale d’une réclamation relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, elle ne démontre pas avoir contesté la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2020 dans les conditions fixées aux articles précitées au point 2. du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge que la Sci Le Pot’je a présentées au titre de l’année 2020 sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées, et ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin de remboursement qui s’y rapportent.
Sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement présentées au titre de l’année 2019 :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1383 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / (…). / IV.- Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu’elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d’habitation. / V.- Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, supprimer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 1992. / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte modificatif de l’état descriptif de division du 11 juin 2018 et de l’acte de vente du même jour, que la Sci Le Pot’je a acquis le lot n° 16, constitué d’une pièce de 10,01 m² dans le bâtiment A de l’immeuble, créé par prélèvement sur les parties communes. L’acte de vente précise à cet égard que « le bien existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve », que « le vendeur déclare que le bien est à usage d’habitation » et que « l’acquéreur entend conserver cet usage ». Dans ces conditions, le lot n° 16, qui a fait l’objet de simples travaux de réagencement, ce que la Sci Le Pot’je ne conteste pas sérieusement, et qui s’incorpore à une propriété existante, construite avant le 1er janvier 1949, ne peut constituer une construction nouvelle au sens des dispositions précitées de l’article 1383 du code général des impôts ni, d’ailleurs, une reconstruction ou une addition de construction à usage d’habitation au sens de ces mêmes dispositions. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la Sci le Pot’je à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2019.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la Sci le Pot’je ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de remboursement et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sci Le Pot’je est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Pot’je et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée
par la présidente du tribunal,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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