Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 31 déc. 2025, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 11 décembre 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 8 962,44 euros pour la période de janvier 2023 à juin 2024.
Elle soutient que :
- elle ignorait qu’elle devait déclarer son mariage à la caisse d’allocations familiales ;
- elle est assistée par une association pour ses démarches administratives ;
- son mari était au Sénégal et elle vivait en France avec sa famille ;
- son mari a rejoint la France et suit une formation ;
- les seules ressources de la famille sont le RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recalcul des droits au RSA de Mme C… à compter de la date de son mariage se fonde sur l’article L. 262-9 du code de l’action et des familles ;
— des droits au RSA ont été ouverts au profit de M. C… à compter de la date de son mariage ;
- la requérante n’est pas fondée à invoquer l’ignorance de son obligation d’informer de toute modification de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) que lui sert la caisse d’allocations familiales de l’Essonne depuis 2021 en tant que mère élevant seule ses deux enfants nés en 2021 et 2023. Elle a confirmé, par ses déclarations à la caisse d’allocations familiales (CAF), être célibataire le 3 avril et le 3 octobre 2023, le 8 février et le 19 avril 2024. Elle a informé la caisse d’allocations familiales, le 8 juillet 2024, de son mariage le 5 décembre 2022, avec M. D… C… au Sénégal, au moment où celui-ci venait de la rejoindre en France. Par courrier du 11 septembre 2024, la CAF a mis à sa charge des indus pour un montant total de 18 382,93 euros dont 8 962,44 euros au titre du RSA pour la période de janvier 2023 à août 2024. Par décision du 11 décembre 2024, prise après avis de la commission de recours amiable rendu le 14 novembre 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé l’indu de RSA mis à sa charge ramené à 8 962,44 euros après compensation avec le rappel de RSA dû après prise en compte des ressources du mari de Mme C… et avec ses prestations familiales. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision
Aux termes A… part de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :/ a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;/ b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;/ ( … ). » Aux termes de l’article L.262-9 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période A… durée déterminée, pour : / 1° A… personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;/ 2° A… femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux./ La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite./ Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction qu’à compter de la date de son mariage le 5 décembre 2022, Mme C… ne pouvait plus en application des dispositions citées ci-dessus bénéficier des majorations du RSA au titre de mère isolée élevant ses enfants, peu important à cet égard que M. C… ne l’ait rejoint en France qu’en juillet 2024. En application des dispositions citées ci-dessus, elle était tenue de faire connaître à la CAF cette information relative à sa situation de famille. Dès lors, le conseil départemental de l’Essonne est fondé à mettre à sa charge l’indu de revenu de solidarité active de 8 962,44 euros correspondant à la différence du RSA auquel elle avait droit à compter de la date de son mariage et de ce qui lui a été indument versé jusqu’à la date à laquelle elle en a informé la CAF. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 11 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M. Crandal
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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