Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 août 2025, n° 2300275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la commune de Bouyon, représentée par Me Brogini, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la SARL Torrisi Construction à lui verser la somme de 9 240 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 mars 2022, au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Torrisi Construction à lui verser la somme de 9 240 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 9 mars 2022, au titre de la responsabilité contractuelle sur dommages intermédiaires ;
3°) en tout état de cause, de condamner la SARL Torrisi Construction à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice non matériel subi ;
4°) de mettre à la charge de la SARL Torrisi Construction une somme de 5 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
* à titre principal, la responsabilité décennale de la société Torrisi Construction doit être engagée :
— la société Torrisi Construction a réalisé des travaux de charpente dont les malfaçons rendent impropre l’ouvrage à sa destination ;
— le sinistre est apparu courant 2018 et n’était donc pas apparent à la réception de l’ouvrage qui a eu lieu le 10 juillet 2015 ;
— l’expertise a constaté que le sinistre a pour cause des infiltrations à travers les chéneaux de la toiture réalisée par la société Torrisi Construction provenant de la réalisation au mastic des jointures entre chaque pans de zinc, rendant les jointures non étanches ;
— la société Torrisi Construction doit ainsi être condamnée au titre de la garantie décennale à verser à la commune de Bouyon la somme de 9 240 euros toutes taxes comprises correspondant au montant de la facture réglée auprès de la société ayant entrepris les travaux de reprise des désordres ;
— cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
* à titre subsidiaire, si les sinistres devaient être regardés comme ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs, la responsabilité de la société Torrisi Construction sera engagée sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires :
— la société Torrisi Construction a commis une faute en réalisant au mastic les jointures entre les pans de zinc ; ces travaux ne répondent pas aux règles de l’art ;
— ce sinistre empêche la commune d’utiliser la halle des fêtes à cause d’infiltrations et de chutes d’eau lors des pluies ;
— la commune a été contrainte d’engager les frais de réparation à la place de la société Torrisi Construction qui n’a pas réagi à ses courriers et mises en demeure ;
— le préjudice tenant à la remise en état de l’ouvrage a été chiffré à la somme de 9 240 euros toutes taxes comprises ;
— cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
* la commune a subi un préjudice non matériel dont elle a droit à réparation pour une somme évaluée à 3 000 euros :
— elle a été contrainte d’engager à ses frais avancés les réparations ;
— elle a subi un préjudice d’image ;
— elle devra également être indemnisée du coût du personnel de la commune qui a été mobilisé pour se rendre aux expertises, faire constater l’avancement des sinistres et adresser des relances et mises en demeure à la société Torrisi Construction.
La procédure a été communiquée à la SARL Torrisi Construction qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Un courrier du 8 janvier 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bouyon a confié à la société Torrisi Construction la réalisation de divers travaux dans le bâtiment municipal de la halle des fêtes courant 2015, dont l’extension de la couverture de charpente destinée à assurer la protection de l’estrade. Ces travaux ont été réceptionnés le 10 juillet 2015. En février 2018, la commune de Bouyon a constaté l’existence d’infiltrations au travers de la toiture sur l’estrade. L’expert mandaté par l’assureur de la commune a, dans un rapport déposé le 2 octobre 2018, constaté que le sinistre avait pour cause des infiltrations à travers les chéneaux de la toiture réalisée par la société Torrisi Construction, provenant d’un défaut d’étanchéité du réseau d’évacuation des eaux pluviales résultant de jointures réalisées au mastic, lequel n’est pas étanche, entre chaque pan de zinc. Après avoir vainement sollicité à plusieurs reprises la société Torrisi Construction par courrier et mises en demeure aux fins de reprise des désordres, la commune de Bouyon a mandaté, en juillet 2022, la société Monnet Charpente pour procéder aux travaux de reprise pour un montant de 9 240 euros toutes taxes comprises. La commune de Bouyon demande au tribunal de condamner la société Torrisi Construction à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal sur le fondement, à titre principal, de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire, de la responsabilité contractuelle sur dommages intermédiaires. Elle demande également la condamnation de la SARL Torrisi Construction à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice non matériel subi.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. La commune de Bouyon demande à titre principal de condamner, sur le fondement de la garantie décennale, la société Torrisi Construction à l’indemniser du montant des travaux de reprise de la charpente réalisés par la société Monnet Charpente aux fins de remettre l’ouvrage en état et de faire cesser les désordres affectant la toiture de la halle des fêtes, qui se sont révélés après la réception de l’ouvrage et n’étaient pas apparents lors des opérations de réception.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
4. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
5. En l’espèce, le caractère décennal des désordres affectant la toiture de la halle des fêtes n’est pas contesté par la société Torrisi Construction, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
6. Il résulte de l’instruction, au vu des éléments soumis aux débats, que la société Torrisi Construction a réalisé les travaux de construction de la charpente et de la couverture de la halle des fêtes de la commune de Bouyon au cours de l’année 2015. Il résulte par ailleurs de l’instruction et notamment du rapport de l’expert mandaté par l’assureur de la commune que les désordres en litige, qui se sont révélés après la réception de l’ouvrage, consistant en des infiltrations d’eaux de pluie au travers de la toiture et ayant causé un fléchissement des poutres de la charpente, ont pour origine un défaut, qui n’était pas apparent lors de la réception, d’étanchéité des pans de zinc formés par le chéneau en ce que les jointures entre ces pans ont été réalisées au mastic, lequel n’est pas étanche.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bouyon est fondée à demander l’engagement de la responsabilité décennale de la société Torrisi Construction.
En ce qui concerne la réparation :
8. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible. Il a également droit à l’indemnisation des troubles d’image et de jouissance qui constituent un préjudice distinct.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Bouyon a, après avoir vainement demandé à la société Torrisi Construction de procéder aux travaux de reprise des désordres et de remise en état du chéneau, mandaté la société Monnet Charpente aux fins de réalisation desdits travaux en juillet 2022. Il résulte de l’instruction que la société Monnet Charpente a facturé à la commune de Bouyon la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des soudures de cheneau de la halle ainsi que la somme de 6 840 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de renfort de la charpente de la halle. Dès lors que ni la nécessité de ces travaux pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ni leur montant ne sont contestés par la société Torrisi Construction, qui n’a pas défendu dans la présente instance, il y a lieu de fixer à 9 240 euros toutes taxes comprises le montant de l’indemnité à laquelle peut prétendre la commune de Bouyon en réparation des désordres ayant affecté la toiture de la halle des fêtes.
10. En deuxième lieu, si la commune de Bouyon soutient qu’elle a été contrainte de réaliser à ses frais avancés les travaux de réparation d’un montant de 9 240 euros toutes taxes comprises, il résulte cependant de ce qui a été dit au point 9 que la société Torrisi Construction est condamnée par le présent jugement à verser cette somme à la commune, laquelle ne justifie par ailleurs pas d’un préjudice distinct lié à l’engagement de cette somme. La demande d’indemnisation du préjudice tiré de l’engagement à ses frais avancés du montant des réparations des désordres doit dans ces conditions être rejetée.
11. En troisième lieu, la commune de Bouyon n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Torrisi Construction à lui verser une somme au titre des frais engagés de personnel qui aurait été mobilisé pour se rendre aux expertises, faire constater l’avancement des sinistres et adresser des relances et mises en demeure au constructeur, qui correspondraient à des frais de personnels non prévus dont elle ne justifie pas.
12. En quatrième et dernier lieu, si la commune de Bouyon se prévaut d’un préjudice d’image, elle n’apporte aucun élément de nature à établir tant la réalité que l’ampleur d’un tel préjudice. Il y a lieu par suite de rejeter la demande indemnitaire présentée à ce titre.
Sur les intérêts :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ou, le cas échéant, faute de demande préalable indemnitaire, de l’enregistrement de cette demande au tribunal.
14. En l’espèce, la commune de Bouyon a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 240 euros toutes taxes comprises qui lui est due, à compter du 11 mars 2022, date à laquelle la société Torrisi Construction a reçu la demande préalable de la commune de paiement au principal.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Torrisi Construction la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bouyon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Torrisi Construction est condamnée à verser à la commune de Bouyon la somme de 9 240 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2022.
Article 2 : La société Torrisi Construction versera à la commune de Bouyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bouyon et à la société Torrisi Construction.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli Le greffier,
signé
J-Y. De Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Délai
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Polygamie ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Destination ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Décision implicite ·
- Retraite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Sérieux ·
- Allocation
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Aliéner ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Maire ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Ressortissant ·
- Filiation ·
- Naturalisation ·
- Maroc ·
- Convention internationale ·
- Substitution ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Notification ·
- Permis de conduire ·
- Voies de recours ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Protection
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Solidarité ·
- Intérêt ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.