Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 17 janv. 2025, n° 2406413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle pourrait obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23, L. 425-9 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ."
2. Mme B, ressortissante guinéenne née le 11 mars 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 juin 2022. Elle a formé, auprès du préfet de Maine-et-Loire, une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 septembre 2023, confirmée par un arrêt du 13 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, en application des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à M. A à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de Mme B doit être écarté. Par ailleurs, le préfet de la Sarthe pouvait légalement prendre en compte, pour prendre sa décision, les déclarations de Mme B lors son entretien individuel du 13 juillet 2022.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 36 ans, est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucun lien personnel particulier, de nature privée ou familiale, sur le territoire français où elle réside depuis moins de deux ans, la durée de ce séjour n’étant liée qu’à l’examen de sa demande d’asile, alors qu’elle a vécu hors de France jusqu’à l’âge de 34 ans. La circonstance qu’elle ait bénéficié, depuis le mois de juillet 2023, d’entretiens infirmiers et de quelques consultations médicales auprès du centre hospitalier de santé mentale d’Allonnes (Sarthe) ne suffit pas à démontrer que la décision attaquée porterait au respect de son droit à une vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, eu égard à l’ensemble des circonstances caractérisant sa situation personnelle et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour dans ce pays, comme eu égard aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Mme B, qui soutient nourrir un projet de reconstruction chirurgicale, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination.
10. En dernier lieu, en l’absence de toute autre demande de titre de séjour, la requérante ne peut utilement soutenir que sa situation lui ouvrirait droit à un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou de son état de santé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C B, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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