Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2506139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du système d’information Schengen des données le concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Mechri, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale des droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Mechri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 10 février 2002, soutient être entré en France en avril 2018. Il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 20 mai 2022 au 19 mai 2023, renouvelée jusqu’au 19 décembre 2023. Il a demandé le 8 janvier 2024 le renouvellement de son droit au séjour en sollicitant un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… A…, administratrice de l’Etat du deuxième grade, cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration à la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, notamment le fait qu’il ne remplit pas les conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité ivoirienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Si M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2018, il n’établit cependant la réalité de son séjour sur le territoire français que depuis le mois de juin 2019, l’intéressé y ayant séjourné du 20 mai 2022 au 19 décembre 2023 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». M. B… fait également valoir qu’il a suivi une scolarité en France pendant trois ans, de 2020 à 2023, et qu’il a obtenu son baccalauréat professionnel mention « électricien » en juillet 2023. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis l’obtention de son diplôme. En effet, s’il a travaillé en contrat à durée déterminée du 4 septembre 2023 au 15 décembre 2023, il n’établit pas avoir exercé une activité professionnelle depuis cette date, alors même qu’il a été, depuis sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 8 janvier 2024, placé sous récépissés l’autorisant à travailler, le dernier récépissé ayant expiré le 9 janvier 2025. Enfin, M. B… fait valoir qu’il réside en France avec sa compagne, qui est une compatriote, et ses deux enfants, dont le second est né à Paris le 15 décembre 2023, et qu’ils sont hébergés par son oncle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne et la fille aînée du requérant, née en 2017, ne sont présentes sur le territoire français que depuis la fin de l’année 2023 et qu’elles y résident en situation irrégulière. Si la fille aînée du requérant est scolarisée en France depuis septembre 2023, cette scolarisation était récente à la date de la décision attaquée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité ivoirienne, ne pourrait pas se reconstituer en Côte d’Ivoire, où le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées ou familiales. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France avec sa compagne et ses enfants depuis la fin de l’année 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, dont l’ensemble des membres a la nationalité ivoirienne, ne pourrait se reconstituer en Côte d’Ivoire. En outre, le requérant n’établit pas que son enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Côte d’Ivoire. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision le préfet de police a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France avec sa compagne et ses deux enfants. Toutefois, l’intéressé, qui est né en Côte d’Ivoire et y a résidé jusqu’à l’âge de seize ans, n’établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées, alors au demeurant qu’il s’agit également du pays d’origine de sa compagne et que l’un de ses enfants y est né. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. B… ne seraient pas admissibles en Côte d’Ivoire, tout comme leur mère. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Mechri et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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