Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2402197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | et |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif d’Amiens, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
M. B… A….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun les 27 décembre 2023 et 15 décembre 2024, M. A… doit être regardé comme demandant :
d’annuler la décision de l’Agence de services et de paiement (ASP) du 29 juillet 2022, en tant qu’elle lui a attribué une somme insuffisante au titre de l’aide dite « bonus écologique », ensemble la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
d’enjoindre à l’ASP de lui verser la somme supplémentaire de 225 euros ;
de mettre à la charge de l’ASP la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il a demandé le bénéfice de la prime à la conversion pour l’achat d’un scooter électrique comportant deux batteries d’une puissance totale de 5,4 kWh ;
- le certificat constructeur initialement transmis à l’ASP était erroné, car il mentionnait le modèle de scooter SuperSoco à une batterie (1B) et non deux batteries (2B) ; or, il a informé l’ASP de cette erreur par courriers des 30 août et 15 septembre 2022 ainsi que le permet la loi du 10 août 2018 ;
-
il remplit les conditions d’obtention de l’aide de 900 euros prévue par le décret
n° 2015-18 du 30 décembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que celle-ci a été introduite au-delà du délai raisonnable d’un an (Conseil d’Etat, 2016, n°387763) à compter de la date à laquelle M. A… a eu connaissance de la décision du 8 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, soit le 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a acquis un scooter électrique de la marque SuperSoco pour lequel il a sollicité le bénéfice de l’aide dite « bonus écologique » auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP). Par une décision du 29 juillet 2022, l’ASP lui a accordé une prime de 675 euros. Le 30 août 2022, M. A…, estimant avoir droit à une aide d’un montant de 900 euros, a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 8 septembre 2022, l’ASP a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’ASP du 29 juillet 2022, en tant qu’elle lui a attribué une somme insuffisante, ainsi que la décision du 8 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Comme indiqué au point 1, l’ASP a accordé à M. A… une aide de 675 euros à M. A… par une décision du 29 juillet 2022. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision le 30 août 2022, lequel a été rejeté par une décision du 8 septembre 2022. Il est constant que cette décision ne mentionnait pas les voies et délai de recours, de sorte que délai mentionné au point 2 n’était pas opposable au requérant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a eu connaissance de la décision litigieuse du 8 septembre 2022 au plus tard le
15 septembre suivant, date à laquelle il a exercé un second recours gracieux auprès de l’ASP. Ainsi, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 27 décembre 2023, a été introduite au-delà du délai d’un an qui a commencé à courir à compter du 15 septembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont tardives et, dès lors, irrecevables. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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