Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2207171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. C D, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, lequel a transmis sa demande au ministre de l’intérieur. Par une décision du 5 avril 2022 dont M. D demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. E A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait. Par ailleurs, la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, conformément aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était redevable le 27 février 2020 de 1 875 euros envers son bailleur.
6. Si M. D ne conteste pas qu’une dette locative se soit constituée, il soutient toutefois que la création de cette dette ne lui est pas imputable car il se serait porté caution pour une personne qui ne se serait pas acquittée de ses loyers. Pour autant, cette circonstance, qui n’est, au demeurant, pas établie, est sans incidence, en application du principe de cautionnement, sur l’existence d’une dette locative sur laquelle le ministre de l’intérieur peut se fonder dans le cadre de l’examen d’une demande de naturalisation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier produites par le ministre, et notamment d’un courrier du requérant, qu’il reconnait avoir laissé se constituer une dette locative. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. D a fait une demande de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Banque de France et qu’un plan d’apurement a été conclu, le ministre pouvait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, se fonder sur le motif tiré du comportement sujet à critiques du postulant pour ajourner la demande de naturalisation du requérant sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hirtzlin-Pinçon.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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