Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502466 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande depuis le 20 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du même code ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de la requérante au titre des frais engagés pour l’instance en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle est à sept mois de grossesse et pourrait donner naissance à tout moment ; elle n’est plus en mesure de prendre l’avion pour rendre visite à son époux ; elle se trouve dans un état de détresse psychologique due à une mort fœtale lors d’une précédente grossesse ; des avis médicaux attestent que la présence de son époux à ses côtés pourraient grandement lui bénéficier ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés de ce que :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 232-4, L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet n’étant pas motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-15 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de la requérante est toujours en cours d’instruction et qu’une décision devrait intervenir d’ici un mois.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2501982 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 mars 2025 à 11 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Doré, juge des référés ;
— les observations orales de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant Mme B, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 avril 1990 a déposé, le 18 mars 2024, une demande de regroupement familial en faveur de son conjoint, qui a été enregistrée par l’office français de l’immigration et de l’intégration le 20 juin 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande depuis son enregistrement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. » Si la préfète de l’Essonne fait valoir que la décision est « en cours de construction », il ressort des dispositions précitées de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une décision implicite de rejet est née six mois après l’enregistrement de la demande de regroupement familial formée par la requérante le 20 juin 2024.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui est enceinte de presque huit mois, est suivie au centre hospitalier intercommunal de Créteil au sein des services de gynécologie obstétrique et de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à raison de son état de grossesse et de troubles psychologiques engendrés par le vécu d’une mort fœtale lors d’une précédente grossesse. La requérante produit, à l’appui de sa requête, deux certificats médicaux attestant qu’elle souffre d’une anxiété majeure liée à cette grossesse, qu’elle nécessite un suivi rapproché dans une structure de niveau 3 et que la proximité de son conjoint serait préférable. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision attaquée, en ce qu’elle empêche son époux d’être présent aux côtés de Mme B lors de son accouchement et en amont afin de l’accompagner tant physiquement que psychologiquement, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux
6. Dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de l’accord franco-algérien susvisé sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial de Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de la requérante, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros qu’il versera à Mme B en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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